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Cass., 14 janv. 2026, n° 25-80.453


Vérifier : Cass., 14 janv. 2026, n° 25-80.453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25-80.453
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69673dc3cdc6046d473a1a9c

Texte de la décision

2,460 caractères

N° R 25-80.453 F

N° 50047

RB5 14 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026

M. [H] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-85.470), pour violences aggravées et menaces, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [K], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M] [Z], MM. [J] et [T] [K], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [R] [K], représentée par l'[1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. [H] [K] devra payer à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. [H] [K] devra payer à Mme [M] [Z] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.

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