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Cass., 14 janv. 2026, n° 24-11.104


Vérifier : Cass., 14 janv. 2026, n° 24-11.104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
24-11.104
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69673e17cdc6046d473a28a6

Texte de la décision

2,523 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 14 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10013 F

Pourvoi n° R 24-11.104

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026

Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-11.104 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [Z] [M], épouse [H], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mmes [D] et [Z] [M], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à Mmes [D] et [Z] [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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