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Cass., 14 janv. 2026, n° 25-82.364


Vérifier : Cass., 14 janv. 2026, n° 25-82.364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25-82.364
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6967438ecdc6046d473ab525

Texte de la décision

1,803 caractères

N° T 25-82.364 F

N° 50038

RB5 14 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026

M. [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 16 décembre 2024, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'inéligibilité, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N] [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.

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