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Cass., 14 janv. 2026, n° 24-86.739


Vérifier : Cass., 14 janv. 2026, n° 24-86.739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
24-86.739
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69674392cdc6046d473ab541

Texte de la décision

2,158 caractères

N° C 24-86.739 F

N° 50040

RB5 14 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026

M. [G] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 26 septembre 2024, qui, pour viols et violences aggravés, menaces, l'a condamné notamment à dix-neuf ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [Z], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mmes [S] [C] et [N] [V], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.

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