CA Reims, 13 janv. 2026, RG 25/00928
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00928 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVBZ-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S.U. CONCEPT ASSURANCE
Représentant : Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l'incident
INTIME
S.A.S. ZENIOO
Représentants : Maître Flore PEREZ, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Chloé COTTAZ, avocat plaidant inscrite au barreau de LYON
Demanderesse à l'incident
Ordonnance du 13 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffière placée, a rendu l'ordonnance suivante ;
Vu la déclaration du 24 juin 2025 par laquelle la société par action simplifiée unipersonnelle Concept assurance a interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif';
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai transmis par RPVA le 3 juillet 2025';
Vu la constitution de la société par action simplifiée Zenioo'notifiée par RPVA le 7 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de la société Zenioo notifiées par RPVA le 20 octobre 2025 aux fins de caducité de la déclaration d'appel de la société Concept assurance ;
Vu les conclusions en réplique sur incident de la société Concept assurance notifiées par RPVA le 28 octobre 2025';
Vu les conclusions de la société Zenioo notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 par lesquelles elle se désiste de ses conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l'anéantissement de l'acte et d'emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837)
En l'espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2026, la société Zenioo indique se désister de ses conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel qu'elle a remises le 20 octobre 2025.
Il y a donc lieu de constater que la société Zenioo se désiste de ses conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens de la procédure incidente seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance contradictoire';
Constate que la société Zenioo se désiste de ses conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel';
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Le greffier Le conseiller
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