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CA Reims, 13 janv. 2026, RG 25/00928


Vérifier : CA Reims, 13 janv. 2026, RG 25/00928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/00928
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
other
Id
69675266cdc6046d473c071a

Texte de la décision

2,574 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/00928 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVBZ-11

Numéro de Minute :

APPELANT

S.A.S.U. CONCEPT ASSURANCE

Représentant : Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Défenderesse à l'incident

INTIME

S.A.S. ZENIOO

Représentants : Maître Flore PEREZ, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Chloé COTTAZ, avocat plaidant inscrite au barreau de LYON

Demanderesse à l'incident

Ordonnance du 13 janvier 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffière placée, a rendu l'ordonnance suivante ;

Vu la déclaration du 24 juin 2025 par laquelle la société par action simplifiée unipersonnelle Concept assurance a interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif';

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai transmis par RPVA le 3 juillet 2025';

Vu la constitution de la société par action simplifiée Zenioo'notifiée par RPVA le 7 juillet 2025 ;

Vu les conclusions de la société Zenioo notifiées par RPVA le 20 octobre 2025 aux fins de caducité de la déclaration d'appel de la société Concept assurance ;

Vu les conclusions en réplique sur incident de la société Concept assurance notifiées par RPVA le 28 octobre 2025';

Vu les conclusions de la société Zenioo notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 par lesquelles elle se désiste de ses conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l'anéantissement de l'acte et d'emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837)

En l'espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2026, la société Zenioo indique se désister de ses conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel qu'elle a remises le 20 octobre 2025.

Il y a donc lieu de constater que la société Zenioo se désiste de ses conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens de la procédure incidente seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance contradictoire';

Constate que la société Zenioo se désiste de ses conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel';

Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

Le greffier Le conseiller

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