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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 78646, 6 janv. 2026, RG 25/00537


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Date
06/01/2026
Numéro
25/00537
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
6967f545cdc6046d4750727d

Texte de la décision

2,088 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET
[Adresse 3]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]
mél : [Courriel 6]

N° RG 25/00537 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPC4

CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION

DU : 06 Janvier 2026

Minute : /2026

S.C.I. LA TAPATE

C/

SOCIÉTÉ BDJ COUVERTURE

copies délivrées
le
à :
JUGEMENT

CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION

République Française
Au nom du Peuple Français

A l' audience publique de ce Tribunal tenue le 06 Janvier 2026, sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.C.I. LA TAPATE
Société civile immobiliére au capital de 1500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 477 876 171, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Madame [U] [Y] domiciliée en cette qualité au dit siège.
ayant pour avocat Me MARGERIE-ROUE Laurence, avocat au barreau de VERSAILLES, absente à l'audience.

à :

SOCIÉTÉ BDJ COUVERTURE
Monsieur [D] [H], Affaire personnelle commerçant immatriculé au RCS d'[Localité 7] sous le n°A 501 593 859, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant et représentant légal MR [H] domicilié en cette qualité audit siége
non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Par acte en date du 16 Octobre 2025, le demandeur a sollicité la convocation du défendeur par requête;

La demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a été convoquée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE la demande caduque;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur

RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Ainsi prononcé publiquement, le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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