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TJ 75056, 14 janv. 2026, RG 24/13465


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Date
14/01/2026
Numéro
24/13465
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9/1/1 dossiers seriels
Type
other
Id
69680cdbcdc6046d47520eb9

Texte de la décision

238,010 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

9/1/1 dossiers seriels

N° RG 24/13465 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HVV

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Octobre 2024

JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEURS

Monsieur [FI] [E]
[Adresse 56]
[Localité 11]

Monsieur [CL] [U]
[Adresse 91]
[Localité 129]

Monsieur [T] [G]
[Adresse 26]
[Adresse 151]
[Localité 142]

Monsieur [M] [EN]
[Adresse 8]
[Localité 133]

Monsieur [FL] [JN]
[Adresse 27]
[Localité 111]

Monsieur [FL] [IK]
[Adresse 71]
[Localité 123]

Monsieur [JY] [DT]
[Adresse 38]
[Adresse 149]
[Localité 81]

Monsieur [DY] [DM]
[Adresse 34]
[Localité 43]

Monsieur [CV] [AD]
[Adresse 30]
[Adresse 159]
[Localité 1]

Monsieur [H] [WR]
[Adresse 32]
[Localité 139]

Monsieur [ZL] [CI]
[Adresse 74]
[Localité 89]

Monsieur [ZL] [F]
[Adresse 46]
[Localité 110]

Monsieur [BN] [US]
[Adresse 95]
[Localité 96]

Monsieur [IC] [PO]
[Adresse 83]
[Localité 4]

Monsieur [VG] [B]
[Adresse 47]
[Localité 145]

Monsieur [YH] [LF]
[Adresse 33]
[Localité 124]

Monsieur [KX] [FC]
[Adresse 80]
[Localité 64]

Monsieur [D] [MX]
[Adresse 12]
[Localité 135]

Monsieur [OK] [GM]
[Adresse 62]
[Localité 50]

Monsieur [MO] [SD]
[Adresse 10]
[Adresse 150]
[Localité 128]

Monsieur [RX] [K]
[Adresse 20]
[Localité 134]

Monsieur [S] [X]
[Adresse 14]
[Localité 67]

Monsieur [MH] [MS]
[Adresse 9]
[Localité 141]

Monsieur [FV] [CO]
[Adresse 35]
[Localité 131]

Monsieur [TH] [YZ]
[Adresse 28]
[Localité 144]

Monsieur [NA] [GA]
[Adresse 41]
[Localité 121]

Monsieur [TN] [YW]
[Adresse 99]
[Localité 140]

Monsieur [OK] [FA]
[Adresse 116]
[Adresse 152]
[Localité 81]

Monsieur [MH] [P]
[Adresse 106]
[Localité 59]

Monsieur [TP] [IF]
[Adresse 85]
[Localité 132]

Monsieur [VI] [V] [N]
[Adresse 23]
[Localité 82]

Monsieur [OK] [IH]
[Adresse 94]
[Localité 122]

Monsieur [TW] [OH]
[Adresse 25]
[Adresse 164]
[Localité 61]

Monsieur [WO] [OC]
[Adresse 49]
[Localité 138]

Monsieur [OK] [OD]
[Adresse 115]
[Adresse 153]
[Localité 60]

Monsieur [LI] [YB]
[Adresse 39]
[Localité 113]

Monsieur [VZ] [GY]
[Adresse 15]
[Localité 18]

Monsieur [Y] [XO]
[Adresse 31]
[Localité 21]

Monsieur [XT] [JM]
[Adresse 119]
[Localité 5]

Monsieur [WI] [RZ]
[Adresse 55]
[Adresse 155]
[Localité 19]

Monsieur [GW] [EK]
[Adresse 40]
[Localité 97]

Monsieur [YJ] [A]
[Adresse 57]
[Localité 65]

Monsieur [C] [AI]
[Adresse 72]
[Localité 53]

Monsieur [UO] [VE]
[Adresse 66]
[Localité 111]

Monsieur [MM] [IA]
[Adresse 45]
[Localité 140]

Monsieur [WX] [PK]
[Adresse 104]
[Localité 98]

Monsieur [JT] [AT]
[Adresse 70]
[Localité 105]

Madame [MP] [ZF]
[Adresse 125]
[Localité 22]

Monsieur [WK] [R]
[Adresse 48]
[Localité 102]

Monsieur [W] [GP] [FN]
[Adresse 157]
[Localité 148]

Madame [TU] [L]
[Adresse 92]
[Localité 78]

Madame [JV] [CS]
[Adresse 29]
[Localité 68]

Madame [DJ] [Z]
[Adresse 120]
[Localité 137]

Monsieur [LC] [BU]
[Adresse 69]
[Localité 17]

Monsieur [O] [UC]
[Adresse 52]
[Localité 127]

Monsieur [UY] [SF]
[Adresse 54]
[Localité 109]

Monsieur [JS] [WE]
[Adresse 87]
[Localité 108]

Monsieur [DG] [MT]
[Adresse 16]
[Localité 143]

Monsieur [I] [CA]
[Adresse 24]
[Localité 101]

Madame [II] [EB]
[Adresse 100]
[Localité 147]

Madame [BR] [AP]
domiciliée : chez MONSIEUR [SH] [XZ]
[Adresse 77]
[Localité 114]

Monsieur [DB] [YU]
[Adresse 86]
[Localité 136]

Monsieur [BN] [VA]
[Adresse 118]
[Localité 3]

Monsieur [SL] [ZU]
[Adresse 88]
[Localité 126]

Monsieur [PX] [JK]
[Adresse 63]
[Adresse 154]
[Localité 112]

Monsieur [TJ] [AM]
[Adresse 42]
[Localité 129]

Monsieur [ZS] [PT]
[Adresse 79]
[Localité 109]

Monsieur [FY] [OA]
[Adresse 76]
[Localité 146]

Madame [NS] [TS] épouse [XV]
[Adresse 73]
[Localité 2]

Monsieur [GW] [NZ]
[Adresse 84]
[Localité 103]

Monsieur [PM] [VM]
[Adresse 13]
[Localité 107]

Monsieur [AW] [PV]
[Adresse 165]
[Adresse 37]
[Localité 6]

Monsieur [PM] [DP]
[Adresse 75]
[Localité 7]

Madame [SJ] [PC]
[Adresse 56]
[Localité 11]

Monsieur [NA] [WT]
[Adresse 117]
[Adresse 156]
[Localité 130]

Représentés par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117

Décision du 14 Janvier 2026
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/13465 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HVV

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 93]
[Adresse 162]
[Localité 108]

Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 19 novembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 octobre 2024, M. [FI] [J] et 74 autres personnes ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, estimant que la durée des procédures prud'homales auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2025, M. [JS] [WE] a indiqué se désister de l'instance et de son action, sollicitant du tribunal qu'il juge que chacune des parties garde à sa charge les frais et dépens exposés.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, M. [FI] [J] et les 73 autres demandeurs sollicitent la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État à leur payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec intérêts au taux légal depuis la date de réception des mises en demeure et capitalisation des intérêts :
1. M. [FI] [E] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
2. M. [ZL] [F] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
3. M. [MH] [MS] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
4. M. [WO] [OC] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
5. M. [MM] [IA] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
6. M. [UY] [SF] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
7. M. [TJ] [AM] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
8. Mme [SJ] [PC] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
9. M. [NA] [WT] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
10. M. [U] [CL] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
11. M. [T] [G] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

12. M. [M] [EN] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
13. M. [FL] [JN] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
14. M. [FL] [IK] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
15. M. [JY] [DT] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
16. M. [DY] [DM] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
17. M. [CV] [AD] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
18. M. [H] [WR] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
19. M. [ZL] [CI] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
20. M. [BN] [US] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
21. M. [IC] [PO] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
22. M. [VG] [B] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
23. M. [YH] [LF] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
24. M. [KX] [FC] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
25. M. [D] [MX] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
26. M. [OK] [GM] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
27. M. [MO] [SD] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
28. M. [RX] [K] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

29. M. [S] [X] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
30. M. [FV] [CO] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
31. M. [TH] [YZ] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
32. M. [NA] [GA] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
33. M. [TN] [YW] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
34. M. [OK] [FA] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
35. M. [MH] [P] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
36. M. [TP] [IF] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
37. M. [VI] [V] [N] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
38. M. [OK] [IH] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
39. M. [TW] [OH] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
40. M. [OK] [OD] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
41. M. [LI] [YB] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
42. M. [VZ] [GY] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
43. M. [Y] [XO] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
44. M. [XT] [JM] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
45. M. [WI] [RZ] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 452,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
46. M. [GW] [EK] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
47. M. [YJ] [A] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 339,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
48. M. [C] [AI] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
49. M. [DB] [YU] :
- la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
50. M. [BN] [VA] :
- la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
51. M. [SL] [ZU] :
- la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
52. M. [PX] [JK] :
- la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
53. M. [ZS] [PT] :
- la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
54. M. [FY] [OA] :
- la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
55. M. [UO] [VE] :
- la somme de 10.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 5.617,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
56. M. [WX] [PK] :
- la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 4.508,53 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
57. M. [JT] [AT] :
- la somme de 4.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 3.613,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
58. Mme [MP] [ZF] :
- la somme de 8.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

59. M. [WK] [R] :
- la somme de 3.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 447,83 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
60. M. [W] [GP] [FN] :
- la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 298,34 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
61. Mme [TU] [L] :
- la somme de 8.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
62. Mme [JV] [CS] :
- la somme de 3.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1.951,94 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
63. Mme [DJ] [Z] :
- la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1.126,26 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
64. M. [LC] [BU] (anciennement nommé [UU]) :
- la somme de 4.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 163,14 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
65. M. [O] [UC] :
- la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 610,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
66. M. [DG] [MT] :
- la somme de 4.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 648,11 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
67. M. [I] [CA] :
- la somme de 2.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 344,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
68. Mme [II] [EB] :
- la somme de 1.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 149,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
69. Mme [BR] [AP] :
- la somme de 6.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
70. Mme [NS] [TS] épouse [XV] :
- la somme de 4.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

71. M. [GW] [NZ] :
- la somme de 7.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1.702,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
72. M. [PM] [VM] :
- la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 33.333,63 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
73. M. [AW] [PV] :
- la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 760,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
74. M. [PM] [DP] :
- la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 638,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

outre la somme de 900,00 € chacun au titre des frais irrépétibles, et le paiement des entiers dépens.

Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud'homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. A ce titre ils relèvent que l'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas le nombre de mois de retard calculé pour la procédure de M. [FY] [OA], de sorte que le tribunal devra limiter son pouvoir de juger aux seuls décomptes contestés, visant les autres demandeurs.
En réponse aux conclusions adverses, ils exposent notamment :
-que l'ajout d'un délai raisonnable de 2 mois au titre de la crise sanitaire tel qu'admis dans le cadre des procédures d'appel ne saurait s'appliquer aux conseils de prud'hommes, lesquels n'ont pas été destinataires du plan de continuité de la DSJ, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport du 23 juin 2023 versé aux débats ;
-qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires, lesquelles ne sont en principe pas prévues par les juridictions prud'homales ; qu'en tout état de cause et s'agissant d'un moyen de défense, il appartient à la partie qui l'invoque de démontrer précisément les dates exactes d'une éventuelle vacation judiciaire, en application de l'article 9 du code de procédure civile ;
-que s'agissant de la procédure d'appel il n'y a pas lieu de prendre pour point de départ la date de communication des dernières écritures des parties, dès lors qu'en application du décret Magendie ces dernières sont contraintes d'être en état dans un délai de 6 mois à peine de caducité et que par ailleurs c'est en raison du défaut de fixation des dates de clôture et d'audience qu'elles sont contraintes de continuer à échanger des écritures ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante, tant du tribunal judiciaire de Paris que de la cour d'appel de Paris, que le délai raisonnable entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie est fixé à 12 et non 18 mois ;
-que le délai raisonnable de 2 mois maximum pour rendre un délibéré, tel que retenu par ce tribunal depuis 2008, est pleinement justifié notamment en raison du caractère oral de la procédure -lequel impose que le conseil ait gardé en mémoire les plaidoiries pour fonder sa décision-, et de la formation paritaire du conseil, qui statue par rotation ;
-que l'affirmation du défendeur selon lequel les délais déraisonnables précédant une radiation ou un sursis à statuer ne seraient pas imputables au service public de la justice n'est aucunement justifiée, et que la décision versée par l'agent judiciaire de l'Etat à l'appui de celle-ci est isolée et ne relève pas d'un contentieux prud’homal ;
- qu'en raison d'une carence du greffe, le jugement de M. [SD] omet de mentionner les étapes de sa procédure ; que celles-ci sont identiques aux procédures engagées à l'encontre de la société Uber par les demandeurs n°2 à 27 et n°29 à 49, défendus par le même avocat, après saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 19 mai 2020 ; qu'ainsi M. [SD] justifie les étapes de sa procédure.
Les demandeurs affirment avoir subi, du fait de ces délais excessifs, un préjudice moral caractérisé par une attente prolongée non justifiée, source d'angoisse à l'origine d'un sentiment d'incertitude et d'anxiété anormalement prolongé et subi dans l'attente de voir leur situation appréciée. Ils expliquent que ce préjudice doit être indemnisé pour chacune des parties à hauteur de 200€ par mois de retard et exposent que ce montant s'inscrit dans l'échelle de l'évaluation des préjudices généralement retenue par le tribunal judiciaire de Paris en matière de délais déraisonnables et tient compte de l'importance des enjeux particuliers du litige pour les parties eu égard à son objet, conformément à la jurisprudence européenne. Ils ajoutent que la multiplication du contentieux visant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat au titre des délais déraisonnables ne saurait en aucun cas justifier la réduction des indemnités octroyées.
Ils poursuivent en faisant valoir que certains d'entre eux ont subi un préjudice financier lié au défaut de disposition, durant la période procédurale considérée comme excessive, des sommes qui leur ont été octroyées par jugement ou arrêt de la cour d'appel. En réponse à l'agent judiciaire de l'Etat, ils rappellent qu'aucune double indemnisation n'est caractérisée dès lors que les sommes octroyées et portant le caractère de créances indemnitaires ne portent intérêt qu'à compter de la date de décision définitive, impactée par les délais déraisonnables de justice, contrairement aux indemnités à caractère salarial, lesquelles ne sont pas impactées par les délais déraisonnables de justice. Ils rappellent sur ce point que la cour d'appel de Paris reconnaît ce poste de préjudice, ce dont il ressort d'arrêts versés aux débats.
Enfin, ils soutiennent qu'en écartant sciemment la résolution amiable et rapide de ces dossiers, l'Agent judiciaire de l'Etat s'est nécessairement exposé à des frais supplémentaires au titre des intérêts légaux et de l'anatocisme.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- s'agissant de M. [FI] [E], Mme [SJ] [PC], M. [CL] [U], M. [D] [MX], M. [OK] [GM], M. [MO] [SD], M. [W] [GP] [FN], Mme [JV] [CS], M. [O] [UC] et M. [JS] [WE]:
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions leur demande indemnitaire formulée en réparation de leur préjudice moral ;

-les débouter de leur demande tendant à assortir les éventuels dommages et intérêts de l'intérêt légal;
- les débouter de leur demande formée au titre d'un préjudice matériel ;
- réduire à de plus justes proportions leur demande formulée le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- s'agissant des autres demandeurs:
- réduire à de plus justes proportions leur demande indemnitaire formulée en réparation de leur préjudice moral ;
- les débouter de leur demande tendant à assortir les éventuels dommages et intérêts de l'intérêt légal ;
- les débouter de leur demande formée au titre d'un préjudice matériel ;
- réduire à de plus justes proportions leur demande formulée le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause : écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir

L'Agent judiciaire de l'Etat explique que l'appréciation du caractère anormalement long du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un déni de justice et d'engager la responsabilité de l'Etat, doit s'effectuer de manière concrète ; qu'une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée au jour de la radiation de sorte que la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle n'est pas imputable au service public de la justice ; que par analogie une mesure de sursis à statuer doit recevoir la même application ; que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat dès lors que seules les procédures d'urgences y sont évoquées ; qu'enfin, s'agissant des délais d'appel, un délai global de six mois entre les dernières écritures et l'audience de plaidoirie doit être considéré comme raisonnable.
Il relève notamment que " les demandeurs n° 26 et 28 " ne communiquent pas les pièces procédurales de nature à justifier du préjudice allégué, et que les pièces procédurales communiquées pour " les demandeurs n° 2, 9, 11 et 27 " mentionnent un nom orthographié différemment du leur.
S'agissant des délais déraisonnables, il estime que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu'il produit, et précise que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais caractérisent un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris.
S'agissant du préjudice moral, il soutient que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée dont l'indemnisation ne saurait en conséquence excéder selon lui la somme de 150,00€ par mois jugé excessif.
S'agissant du préjudice matériel dont l'indemnisation est sollicitée, il fait valoir que celui-ci apparaît principalement et directement lié aux différends ayant opposés les demandeurs à leur ancien employeur et très subsidiairement au dysfonctionnement invoqué. Il soutient encore que, pour la majorité des décisions prud'homales, les condamnations étant déjà assorties des intérêts au taux légal, l'indemnisation du préjudice financier invoqué conduirait à un enrichissement sans cause des demandeurs, et que le préjudice allégué n'est qu'hypothétique, rien ne permettant d'être certain que les débiteurs des sommes se seraient acquittés directement des montants dus et que les demandeurs auraient placé ces sommes afin qu'elles produisent des intérêts sur la période critiquée.

Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, n'a formulé aucune observation.

Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

SUR CE

A titre liminaire sur le désistement d'instance et d'action de M. [JS] [WE]:

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application des dispositions des articles 395 et 397 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Conformément à l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L'article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [JS] [WE] a, par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, indiqué se désister de l'instance et de son action à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat, sollicitant du tribunal qu'il juge que chacune des parties garde à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat n'a pas conclu expressément sur le désistement. Toutefois, et dans la mesure où ce dernier sollicite à titre principal le débouté des demandes indemnitaires formulées par M. [WE], en l'absence de motif légitime susceptible de justifier un refus du désistement de ce-dernier, il sera considéré qu'il relève d'une bonne administration de la justice de constater que ce désistement d'instance et d'action est parfait.

En application de l'article 399 du code de procédure civile précité, M. [JS] [WE] sera condamné aux dépens le concernant.

1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).

Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud'homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l'année.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d'une durée de référence majorée de deux mois.

Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.

Les délais résultant d'un renvoi ordonné à la seule initiative d'une juridiction, notamment en cas de surcharge d'activité, sont imputables à l'Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l'Etat, sauf lorsqu'ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l'affaire. Les juridictions sont en effet tenues d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).

S'agissant du préjudice moral invoqué, la demande formée au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée l'expose à une inquiétude accrue.

En l'espèce, les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d'entre eux au titre de leur préjudice moral.

Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.

S'agissant du préjudice financier, certains demandeurs soutiennent avoir subi un tel préjudice résultant du fait qu'ils ont été privés, durant les délais déraisonnables dénoncés, des indemnités qui leurs ont finalement été octroyées par le conseil des prud’hommes ou la cour d'appel à titre de dommages et intérêts.

Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
-Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d'un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l'article 1231-6 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée les demandeurs valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par les dénis de justice invoqués.
-Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L'article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu'aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n'est établi.

Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande formée au titre d'un préjudice financier.

2. Application de ces principes à la situation de chaque demandeur :

2.1. Concernant la situation de M. [FI] [E] :

A titre liminaire, il convient de relever que l'assignation a été délivrée au nom de " M. [FI] [J] né le [Date naissance 58] 1981 à [Localité 163], de nationalité française, domicilié au [Adresse 56] - [Localité 11] ". Le jugement du conseil des prud'hommes produit concerne " M. [FI] [E] " domicilié au " [Adresse 56] - [Localité 11] "

La proximité orthographique des noms et l'identité de l'adresse permettent d'établir que le demandeur de la présente instance est le même que celui devant le conseil des prud'hommes et que son nom a fait l'objet d'une erreur de saisie dans l'assignation, par ailleurs corrigée aux termes des conclusions en réplique notifiées en demande.

Le 19 mai 2020, M. [FI] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l'audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 26 avril 2024.

Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 8 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé du jugement de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [FI] [E] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.2. Concernant la situation de M. [ZL] [F] :

Le 19 mai 2020, M. [ZL] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l'audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 26 avril 2024.

Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 8 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé du jugement de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [ZL] [F] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.3. Concernant la situation de M. [MH] [MS] :

Le 19 mai 2020, M. [MH] [MS] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l'audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 26 avril 2024.

Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 8 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé du jugement de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [MH] [MS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.4. Concernant la situation de M. [WO] [OC] :

Le 19 mai 2020, M. [WO] [OC] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l'audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 26 avril 2024.

Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 8 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé du jugement de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [WO] [OC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.5. Concernant la situation de M. [MM] [IA] :

Le 19 mai 2020, M. [MM] [IA] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l'audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 26 avril 2024.

Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 8 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé du jugement de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [MM] [IA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.6. Concernant la situation de M. [UY] [SF] :

Le 19 mai 2020, M. [UY] [SF] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2021 puis à l'audience de jugement du 7 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 19 septembre 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 26 avril 2024.

Le jugement a été rendu le 16 juillet 2024 et a été notifié aux parties le 28 août 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 7 janvier 2022 devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 8 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 26 avril 2024 devant la formation de départage est excessif et engage la responsabilité de l'Etat.
Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé du jugement de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de M. [UY] [SF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.7. Concernant la situation de M. [TJ] [AM] :

Le 19 mai 2020, M. [TJ] [AM] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué

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