Cass., 15 janv. 2026, n° 25-10.891
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : E 25-10.891
Demandeur : la [2]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Champagne-Ardenne
Requête n° : 809/25
Ordonnance n° : 90038 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la [2], ayant la SARL [1] pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 janvier 2025 par la Fondation [2] à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chaumont, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-10.891 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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