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Cass., 15 janv. 2026, n° 25-14.122


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 25-14.122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25-14.122
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6968b665cdc6046d475dbc2f

Texte de la décision

2,193 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 25-14.122
Demandeur : la société Frbis
Défendeur: le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
[Localité 3] et autre
Requête n° : 814/25
Ordonnance n° : 90036 du 15 janvier 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société cabinet Philippe Croitoru, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Frbis, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Cabinet SOGI, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 août 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société cabinet Philippe Croitoru demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 avril 2025 par la société Frbis à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-14.122 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.

Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 15 janvier 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret

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