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Cass., 15 janv. 2026, n° 25-11.503


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 25-11.503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25-11.503
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6968b673cdc6046d475dc211

Texte de la décision

2,332 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : V 25-11.503
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : M. [C] et autres
Requête n° : 805/25
Ordonnance n° : 90029 du 15 janvier 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [M] [C], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [I] [O], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

la société Pontault Legalis, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société EV avocat, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Lexialis, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle M. [M] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 25-11.503 formé le 10 février 2025 par M. [I] [O] et la société Pontault Legalis à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro V 25-11.503 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 15 janvier 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret

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