Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 15 janv. 2026, n° 25-14.416


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 25-14.416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25-14.416
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6968b679cdc6046d475dc46b

Texte de la décision

2,195 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : M 25-14.416
Demandeur : la société Minos Group
Défendeur : M. [I] et autres
Requête n° : 801/25
Ordonnance n° : 90026 du 15 janvier 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [H] [I], ayant Me Balat, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation,

Mme [B] [X], ayant Me Balat, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

la société Minos Group, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Glass 38, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Rhône-Alpes Auvergne, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle M. [H] [I] et Mme [B] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-14.416 formé le 28 avril 2025 par la société Minos Group à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi ne justifie d'aucun règlement intégral qui témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-14.416 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 15 janvier 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.