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Cass., 15 janv. 2026, n° 22-15.214


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 22-15.214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
22-15.214
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6968b68fcdc6046d475dcd48

Texte de la décision

2,854 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : S 22-15.214
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) PACA
Requête n° : 818/25
Ordonnance n° : 88825 du 15 janvier 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 30 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-15.214 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [W] [Y] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA ;

Vu la requête du 13 août 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 21 juin 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 22-15.214 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] [Y] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA la somme de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 15 janvier 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret

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