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Cass., 15 janv. 2026, n° 25-15.824


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 25-15.824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25-15.824
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6968b69acdc6046d475dd174

Texte de la décision

1,293 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: S 25-15.824

Demandeur(s)
: M. [S]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: Mme [B] et autres

Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna

Ordonnance
: 50037

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [L] [S], domicilié [Adresse 6],
77370 Clos-Fontaine, a formé un pourvoi le 10 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 12 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6),
dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 5],
[Localité 3],

2°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie,
dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2026

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