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Cass., 15 janv. 2026, n° 25-17.015


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 25-17.015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25-17.015
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6968b6aecdc6046d475dd95d

Texte de la décision

1,529 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: M 25-17.015

Demandeur(s)
: la Coopérative d'achat des Chalutiers de [Localité 6]

Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez

Défendeur(s)
: M. [Y] et autres

Avocat(s)
: la SAS Hannotin avocats

Ordonnance
: 50027

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La Coopérative d'achat des Chalutiers de [Localité 6] (COFA) (SCOP SA),
dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [Y],

3°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de
M. [J] [Y].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 15 janvier 2026

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