Cass., 15 janv. 2026, n° 25-16.910
Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 25-16.910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: X 25-16.910
Demandeur(s)
: l'association Corssad
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société BRMJ et autre
Avocat(s)
: la SAS Hannotin avocats
Ordonnance
: 50022
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'association Corssad, domiciliée [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 11 juillet 2025 contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 par la première présidente de la cour d'appel de Bastia (contestation d'état de frais), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 15 janvier 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.