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Cass., 15 janv. 2026, n° 25-16.910


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 25-16.910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25-16.910
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6968b6b7cdc6046d475ddcb3

Texte de la décision

1,378 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: X 25-16.910

Demandeur(s)
: l'association Corssad

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société BRMJ et autre

Avocat(s)
: la SAS Hannotin avocats

Ordonnance
: 50022

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'association Corssad, domiciliée [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 11 juillet 2025 contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 par la première présidente de la cour d'appel de Bastia (contestation d'état de frais), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 15 janvier 2026

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