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Cass., 15 janv. 2026, n° 25-16.903


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 25-16.903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25-16.903
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6968b6bdcdc6046d475ddf2e

Texte de la décision

1,220 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Q 25-16.903

Demandeur(s)
: la société Patrice Prouveur, Anne-Claire Ancelin,
Maxime Schlesser

Avocat(s)
: la SARL Gury & Maitre

Défendeur(s)
: M. [P]

Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux

Ordonnance
: 50019

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Patrice Prouveur, Anne-Claire Ancelin, Maxime Schlesser,
société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale),
dans le litige l'opposant à M. [N] [P], domicilié [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à Paris, le 15 janvier 2026

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