Cass., 15 janv. 2026, n° 25-16.903
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: Q 25-16.903
Demandeur(s)
: la société Patrice Prouveur, Anne-Claire Ancelin,
Maxime Schlesser
Avocat(s)
: la SARL Gury & Maitre
Défendeur(s)
: M. [P]
Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux
Ordonnance
: 50019
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Patrice Prouveur, Anne-Claire Ancelin, Maxime Schlesser,
société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale),
dans le litige l'opposant à M. [N] [P], domicilié [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
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