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Cass., 15 janv. 2026, n° 24-17.750


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 24-17.750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
24-17.750
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6968b6f8cdc6046d475df705

Texte de la décision

2,928 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 15 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10028 F

Pourvoi n° Q 24-17.750

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026

La société Le Belvédère, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-17.750 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société M & A Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Moray et associés, société civile de moyens, défenderesse à la cassation.

En présence de :
M. [D] [T], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Moray et associés, aux droits de laquelle vient la société M & A Partners.

La société M & A Partners a formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Le Belvédère, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société M & A Partners, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Belvédère et la condamne à payer à la société M & A Partners la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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