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Cass., 15 janv. 2026, n° 24-17.948


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 24-17.948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
24-17.948
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6968b70ecdc6046d475e0ab1

Texte de la décision

2,390 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 15 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10017 F

Pourvoi n° E 24-17.948

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juin 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026

Mme [F] [J], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-17.948 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [K],

2°/ à Mme [Z] [N], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [J], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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