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Cass., 15 janv. 2026, n° 23-23.788


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 23-23.788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
23-23.788
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6968b73ecdc6046d475e33a3

Texte de la décision

2,321 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 15 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10051 F

Pourvoi n° H 23-23.788

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026

M. [O] [X], domicilié [Adresse 2]' a, a formé le pourvoi n° H 23-23.788 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Rurutu, domiciliée [Adresse 1], prise en la personne de son maire, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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