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Cass., 15 janv. 2026, n° 23-21.921


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Date
15/01/2026
Numéro
23-21.921
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6968b744cdc6046d475e3a10

Texte de la décision

2,392 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 15 janvier 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10048 F

Pourvoi n° C 23-21.921

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026

La commune de [Adresse 3], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.921 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la commune de Marambat, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 380-1 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la commune de Marambat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Marambat et la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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