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Cass., 15 janv. 2026, n° 24-11.311


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 24-11.311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
24-11.311
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6968b9d4cdc6046d475f324a

Texte de la décision

2,651 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 15 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10044 F

Pourvoi n° R 24-11.311

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026

1°/ Mme [J] [R] épouse [Y] [L],

2°/ M. [D] [Y] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 24-11.311 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société Nexity Lamy, syndic, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R] et de M. [Y] [L], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] et M. [Y] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et M. [Y] [L] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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