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CA Nancy, 14 janv. 2026, RG 25/00510


Vérifier : CA Nancy, 14 janv. 2026, RG 25/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25/00510
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
arret
Id
6968f244cdc6046d47664f4e

Texte de la décision

5,234 caractères

ARRÊT N° /2026

SS

DU 14 JANVIER 2026

N° RG 25/00510 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQSH

Pole social du TJ de NANCY

25/00057

04 février 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Maître Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. S.A [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Maître Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

CPAM de Meurthe et Moselle prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

Service Juridique

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Madame [S] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : YAZICI (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;

Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 15 décembre 2012, M. [U] [P], salarié de la société [10], devenu la société [9], a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « brûlure face premier degré poignet et coude gauche par un arc électrique lors d'une intervention sur un câble reliant des postes ».

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 février 2013.

Par courrier du 13 octobre 2014, M. [U] [P] a saisi la CPAM de Meurthe-et-Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].

Par courrier du 9 décembre 2014, M. [U] [P] a saisi la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), compétente en l'espèce.

Le 12 octobre 2016, M. [U] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9]

Par jugement contradictoire du 4 février 2025, sur réinscription après radiation de l'affaire le 21 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent, a :

- mis hors de cause la CPAM de Meurthe-et-Moselle,

- déclaré recevable la demande de M. [U] [P],

- débouté M. [U] [P] de sa demande de faute inexcusable,

- condamné M. [U] [P] aux frais et dépens de la procédure.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception est signé du 8 février 2025, le jugement a été notifié à M. [U] [P].

Par acte reçu au greffe par RPVA le 4 mars 2025, M. [U] [P] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Par message RPVA du 06 octobre 2025, formalisé par conclusions reçues au greffe par RPVA le 6 octobre 2025, M. [U] [P] s'est désisté de son appel.

A l'audience du 8 octobre 2025 Me GOUDELIN a confirmé le désistement d'appel.

Me PERROT pour la SA [9] a indiqué ne pas prendre position sur ce désistement, ni favorablement ni défavorablement.

Madame [Y] représentant la CPAM a indiqué que la caisse avait été mise hors de cause par le tribunal.

La CNIEG, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Selon l'article 400 du code de procédure civile :

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Aucun des intimés n'a formé d'appel incident ni présenté de demande incidente.

Le désistement d'appel sera constaté et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONSTATE le désistement d'appel de monsieur [U] [P] ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel exposés.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Minute en trois pages

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