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CA Aix Provence, 12 janv. 2026, RG 24/00045


Vérifier : CA Aix Provence, 12 janv. 2026, RG 24/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
24/00045
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
696923accdc6046d476c637e

Texte de la décision

6,844 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 12 JANVIER 2026

N° 2025/ 70

N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQGU

[D] [O] [P]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 12 janvier 2026

à Me ABASSIT, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 prononcée sur requête déposée le 30 juillet 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [D] [O] [P]

né le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 5] - PROTUGAL, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Enzo TARTAMELLA, du barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 8 décembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 30 juillet 2024, [D] [O] [P] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 ans 2 mois, du 15 juillet 2021 au 14 septembre 2023.

Il sollicite la somme de 150.486,59 € se décomposant comme suit :

- 114.695 € au titre du préjudice moral

- 33.791,59 € (5.000 + 28.791,59) au titre du préjudice matériel

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 20 novembre 2024 proposant d'allouer 40.000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter celle au titre du préjudice matériel

Vu conclusions, pièces et certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 24 février 2025;

Vu les conclusions du procureur général en date du 10 septembre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700, rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions additionnelles adressées le 13 octobre 2025 par le conseil du requérant ;

Vu les observations des parties à l'audience du 8 décembre 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de viol incestueux sur mineur de 15 ans, agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans, le requérant, qui a été relaxé le 1er février 2024 par le tribunal pour enfants de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice causé par cette privation de liberté de 2 ans et 2 mois (1 an à la maison d'arrêt de Grasse et 14 mois sous ARSE).

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 33.791,59 € au titre du préjudice matériel et de la perte de chance de suivre une formation ou occuper un emploi. Néanmoins, il faut observer qu'il était déscolarisé depuis plusieurs années (en classe de 4ème), de sorte que le lien avec sa détention n'est pas établi, d'autant que pour la période sous ARSE, une formation pouvait aisément être suivie compte tenu de la large amplitude horaire des sorties autorisées; par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune démarche pour une formation ou une activité antérieurement à son incarcération;enfin, il a occupé un emploi lorsqu'il était sous ARSE, certes à mi-temps mais sans justifier de lien de cause à effet.

Néanmoins, il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de la perte de chance liée à l'impossibilité de passer le permis de conduire durant la période de détention ce qui diminuait ses chances de suivre une formation ou obtenir un emploi.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [D] [O] [P] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 40.000 € tant au regard de son âge (17 ans), et de l'aggravation du préjudice résultant de sa minorité durant une partie de la période, lors de son placement en détention pour 2 ans 2 mois, en distinguant la période sous ARSE qui entraîne un préjudice qu'il faut apprécier diminué de la moitié aux 2/3, que de son casier judiciaire portant trace de 7 condamnations, dont un mandat de dépôt postérieur aux faits de l'espèce, de sorte qu'il convient d'indemniser le 'choc carcéral', que des conséquences sur sa vie familiale compte tenu de la nature de l'affaire, même si elles existaient déjà antérieurement comme en témoigne les nombreuses fugues, et de sa fragilité psychique relevée par la note d'observation de janvier 2022, et enfin des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4], non objectivées alors que la jurisprudence de la commission nationale de réparation de la détention estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [O] [P] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2.600 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [D] [O] [P] recevable.

Fixe à la somme de 40 000 € (quarante mille euros) le préjudice moral subi par [D] [O] [P]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 2 600 € (deux mille six cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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