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CA Aix Provence, 14 janv. 2026, RG 25/13932


Vérifier : CA Aix Provence, 14 janv. 2026, RG 25/13932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25/13932
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
other
Id
696923b3cdc6046d476c6876

Texte de la décision

2,547 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 25/13932

Chambre 1-2

Affaire :

S.A.R.L. BO BUN SHOP

Représentant : Me [I], avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

C/

SCI LYOS VI

Représentant : Me [K], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

Ordonnance n° 2026/M23

la SELARL MAITRE ARAGONES

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 du code de procédure civile)

Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,

Vu l'appel interjeté le 02 décembre 2025 par la S.A.R.L. BO BUN SHOP à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 novembre précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 08 décembre 2025 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 06 janvier 2026 ;

Vu la constitution, en date du 09 janvier 2026, de la SCI LYOS VI, intimée ;

Vu l'avis de signification de la déclaration d'appel à la SCI LYOS VI envoyé par le RPVA en date du 12 janvier 2026 par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, conseil de l'appelante ;

En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'

En l'espèce, le conseil de la S.A.R.L. BO BUN SHOP, appelante, justifie la signification de la déclaration d'appel à l'intimée, mais hors délai (signification du 08/01/26), expiré le 29 décembre 2025.

Le fait que l'intimée a constitué avocat le 09 janvier suivant ne peut couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.

Il convient, dans ces conditions, de déclarer une caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons l'appelante aux dépens.

Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 14 janvier 2026

La greffière Le Président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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