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TJ 33063, 8 janv. 2026, RG 24/01783


Vérifier : TJ 33063, 8 janv. 2026, RG 24/01783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
24/01783
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69693bb6cdc6046d477043ab

Texte de la décision

104,329 caractères · tronqué Afficher l’intégral

88G

N° RG 24/01783 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJV


08 janvier 2026


AFFAIRE :

S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX

C/

URSSAF AQUITAINE

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[G] [Z]


CCC délivrées
à

S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX

URSSAF AQUITAINE

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [D] et de Maître [Y] [U], en qualité d’administrateurs judiciaires de la SA. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Me [G] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX

Me Boris LEONE-ROBIN


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 08 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Rue Joliot Curie
33185 LE HAILLAN

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [D] et de Maître [Y] [U], en qualité d’administrateurs judiciaires de la SA. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
10-12 Allée Pierre de Coubertin
78000 VERSAILLES

Maître [G] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
14 rue Boudet
33000 BORDEAUX

représentés par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
Service CONTENTIEUX
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [A] [B], muni d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE
La SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement à compter du 1er Janvier 2020.
Par courrier en date du 4 Octobre 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant état de 28 chefs de redressement d’un montant total, après arrondi, de 471.279 Euros en cotisations et contributions, détaillés comme suit :
- Chef de redressement n°1, “Cotisations - Cumul d’une indemnité de rupture de contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire : limites d’exonérations” d’un montant de 169.450 Euros,
- Chef de redressement n°2, “Cotisations - Rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et taux de cotisations appliqués erronés” d’un montant de 30.240 Euros,
- Chef de redressement n°3, “Cotisations - Rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) - Cas de M. [V] et Mme [S]” d’un montant de 21.030,94 Euros,
- Chef de redressement n°4, “Cotisations - Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération - Cas de M. [J] et M. [E]” d’un montant de 13.050,42 Euros,
- Chef de redressement n°5, “CSG/CRDS - Rupture contrat de travail : limites d’exonération des indemnités de licenciement - Cas de M. [C], de M. [I] et de M. [ZK]” d’un montant de 12.017,23 Euros,
- Chef de redressement n°6, “Prise en charge de dépenses personnelles du salarié - Cas de M. [F]” d’un montant de 4.032,75 Euros,
- Chef de redressement n°7, “Avantages en nature : loges” d’un montant de 48.312,78 Euros,
- Chef de redressement n°8, “Avantages en nature véhicule : Principe et évaluation - Hors cas des constructeurs et concessionnaires” d’un montant de 11.559,37 Euros,
- Chef de redressement n°9, “CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire” d’un montant de 11.817,99 Euros,
- Chef de redressement n°10, “Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012” d’un montant de 9.746,80 Euros,
- Chef de redressement n°11, “Frais professionnels non justifiés - Frais liés à la mobilité professionnelle allocations d’installation” d’un montant de 10.393,22 Euros,
- Chef de redressement n°12, “Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : billets d’avion” d’un montant de 914,12 Euros,
- Chef de redressement n°13, “Frais professionnels non justifiés - Cas particuliers des frais liés à l’obtention des titres de séjours” d’un montant de 4.505,63 Euros,
- Chef de redressement n°14, “Assurance chômage et AGS : assujettissement” d’un montant de 1.146,93 Euros,
- Chef de redressement n°15, “Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations” d’un montant de 1.617,08 Euros,
- Chef de redressement n°16, “Rémunérations non déclarées : justificatifs comptables non probants” d’un montant de 5.375,24 Euros,
- Chef de redressement n°17, “Réduction générale des cotisations : absences - proratisation” d’un montant de 1.306 Euros,
- Chef de redressement n°18, “Exonération COVID - Assiette” d’un montant de 68.129 Euros,
- Chef de redressement n°19, “Aide au paiement COVID - Régime général”,
- Chef de redressement n°20, “Contribution au compte personnel formation CPF CDD - Assiette et taux” d’un montant de 6.807,36 Euros,
- Chef de redressement n°21, “Cadeaux en nature offerts par l’employeur à M. [W] [YL]” d’un montant de 1.124,27 Euros,
- Chef de redressement n°22, “Réduction des taux de cotisations patronales maladie et allocation familiale - Cas des stagiaires” d’un montant de 1.656,57 Euros,
- Chef de redressement n°23, “Comité d’entreprise (CE) ou Comité Sociale et Économique (CSE) - Participation aux chèques-vacances” d’un montant de 30.583,66 Euros,
- Chef de redressement n°24, “Comité d’entreprise : Bons d’achats et cadeaux en nature” d’un montant de 6.462,55 Euros,
- Chef de redressement n°25, “Avantages en nature : billets gratuits match à domicile & stages CAP Girondins” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir,
- Chef de redressement n°26, “Avantage en nature nourriture : Évaluation dans le cas général (hors entreprises de restauration)” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir,
- Chef de redressement n°27, “Stagiaires - Franchise de cotisations applicable aux gratifications” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir,
- Chef de redressement n°28, “Contribution annuelle OETH : Calcul de la contribution nette” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir.
Suite à la prolongation de la période contradictoire, et par courrier non daté, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a formulé des observations sur 9 chefs de redressement (points n°2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 23, et 24) auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
Par courrier en date du 6 Novembre 2023, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a sollicité auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le remboursement de la somme de 2.181.326 Euros au titre des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées à l’organisme pour les années 2020 et 2021.
Par courrier en date du 17 Janvier 2024, les inspecteurs de l’organisme ont répondu à ses observations, maintenant l’intégralité du redressement contesté.
Par courrier recommandé en date du 15 Février 2024, réceptionné le 20 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de régler la somme de 494.842 Euros, dont 471.279 Euros en cotisations et contributions et 23.563 Euros en majorations, au titre du redressement ci-avant opéré.
Par décision administrative en date du 18 Mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a notifié à la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX la révision à la hausse de l’aide au paiement des cotisations dans le cadre du dispositif d’aide COVID-19 et l'imputation sur les cotisations restantes dues au titre des périodes d’emploi 2020, 2021 et 2022 de la somme de 471.279 Euros.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 10 Juillet 2024, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE saisie par courrier de son Conseil en date du 8 Mars 2024 concernant sa demande de remboursement de ses cotisations dans le cadre du dispositif d’aide COVID-19. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01783.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 19 Juillet 2024, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE saisie par courrier de son Conseil en date du 2 Avril 2024, concernant sa contestation de la mise en demeure du 15 Février 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01900.
Par jugement en date du 30 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, et désigné pour y procéder la SELARL AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire, prise la personne de Maître [O] [D] et Maître [Y] [U], et Maître [G] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 Novembre 2024, la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a notifié sa décision en date du 22 Octobre 2024 rejetant les contestations tirées de la mise en demeure du 15 Février 2024 et du refus de remboursement au titre d’un crédit d’aide au paiement dans le cadre du dispositif applicable au COVID.
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 17 Janvier 2025, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE susvisée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00842.
Les affaires numéros RG 24/01900 et RG 25/00842 ont été jointes hors audience le 3 Juin 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées à une première audience de mise en état le 13 Mars 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 4 Novembre 2025.
* * * *
Par deux jeux de conclusions de leur Conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, la SELARL AJAssociés, prise la personne de Maître [O] [D] et Maître [Y] [U] en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître [G] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire demandent au tribunal de :
- déclarer la société recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* À titre principal,
- annuler la mise en demeure du 15 Février 2024,
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à lui verser la somme correspondant à 2.181.326 Euros à titre de remboursement des cotisations et contributions sociales indûment perçues par l’organisme au titre des années 2020 et 2021,
* À titre subsidiaire,
- annuler les chefs de redressement contestés,
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à lui verser la somme correspondant à la différence entre le solde d’aide non perçu (2.181.326 Euros) et le montant total du redressement fixé par le Tribunal de Céans,
* En tout état de cause,
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à verser à la société la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens au titre du recours enregistré sous le numéro RG 24/01783,
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à verser à la société la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens au titre du recours enregistré sous le numéro RG 24/01900.
La Société soutient, à titre principal, la nullité du redressement pour vice de forme. En ce sens, elle relève tout d’abord que la mise en demeure litigieuse ne comporte ni le prénom ni le nom de l’auteur de sorte qu’elle ne lui permet pas son identification, en méconnaissance des articles L.100-3 et L.212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration. En outre, elle invoque le défaut de communication du rapport de contrôle, qui doit être portée à sa connaissance, conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. De plus, l’organisme n’a pas dressé de liste exhaustive des pièces examinées dans le cadre du contrôle, en méconnaissance de l’article R.543-59 III du Code de la Sécurité Sociale. Par ailleurs, la mise en demeure adressée par l’organisme est nulle en ce qu’elle ne lui permet pas de prendre connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation tel qu’il ressort de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, la mention de cotisations dues au titre du régime général étant insuffisante au regard des sommes réellement dues. Elle souligne le caractère erroné quant à la nature des sommes figurant sur la mise en demeure, l’organisme ayant précisé, à tort, qu’elle était redevable de contributions d’assurance chômage et de cotisations à la garantie des salaires (AGS). Sur le fond, elle relève que la Caisse a fait une mauvaise application des dispositions des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale quant à l’assujettissement des indemnités transactionnelles aux cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à la CGS et la CRDS, de sorte que les chefs de redressement n°2 à 6 sont mal-fondés. La société sollicite également le versement de l’aide COVID 19 dont elle n’a pas bénéficié suite à des erreurs calculs, ou à tout le moins, le versement du solde de l’aide après déduction des sommes dues au titre du présent redressement, considérant que la sous-évaluation initiale de l’aide à entraîner le versement d’un surplus de cotisations et contributions au titre de la période contrôlée par les inspecteurs du recouvrement, de sorte qu’elle bénéficie d’un solde créditeur dont l’organisme lui est redevable. Elle ajoute que le Comité Social et Économique dispose d’un pouvoir de modulation des critères d’attribution des chèques-vacances, qui ne fait pas obstacle à ce que les sommes accordées à ce titre soient exonérées de cotisations et contributions sociales, conformément au régime de faveur résultant d’une lettre circulaire ACOSS du 31 Octobre 1984 ainsi que d’une lettre ministérielle du 12 Octobre 1984. Enfin, les bons cadeaux, chèques cadeaux et cadeaux peuvent également être attribués sur critères modulés par le Comité Social et Économique, et bénéficier d’une tolérance permettant leur exonération de cotisations de contributions sociales. Tel est le cas lorsque est appliqué un critère de modulation tenant à l’exclusion des joueurs professionnels, en tant que catégorie professionnelle objectivement identifiable, disposant de niveaux de rémunérations largement supérieurs à ceux dont bénéficie le personnel administratif, qui repose sur un critère objectif.
* * * *
Par deux jeux de conclusions n°2 des 7 et 9 Mai 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
* In limine litis, prononcer la jonction des recours RG n°24/01783 et RG 24/01900 sous le seul numéro RG 24/01783,
* À titre principal,
- débouter la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de l’ensemble de ses demandes,
- dire que la mise en demeure du 15 Février 2024 est régulière,
- confirmer l’ensemble des chefs de redressement contestés pour leur entier montant,
- dire qu’aucune somme ne devra être remboursée par elle au titre de l’aide au paiement COVID sur les années 2020, 2021 et 2022,
- débouter la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de ses demandes au titre du chef de redressement n°19 de la lettre d’observations, à savoir une demande de crédit au visa de l’article R.243-59, IV alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ou de remboursement, en application de l’article L.246-3 du même code,
- condamner la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX à lui verser une indemnité de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du recours enregistré sous le numéro RG 24/01783,
- condamner la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX à lui verser une indemnité de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du recours enregistré sous le numéro RG 24/01900.
Elle soutient que toutes les mentions à peine de nullité sont présentes sur la mise en demeure, de sorte que celle-ci ne pourra donc être déclarée que régulière. En ce sens, elle relève que l’omission du prénom et du nom de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise bien la dénomination de l’organisme émetteur. Elle rappelle, en outre, que le rapport de contrôle est un document administratif interne à l’organisme de recouvrement, qui n’a donc pas à lui être communiqué, sauf si le juge ordonne sa production aux débats. Toutefois, elle le verse également dans le cadre de la présente instance. De même, la liste des pièces consultées par l’organisme de contrôle, figurant sur la lettre d’observation, ne doit pas être exhaustive. Celle-ci doit seulement permettre au cotisant contrôlé d’avoir une exacte connaissance des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations. Or, la société ne démontre pas qu’un des chefs de redressement serait fondé sur des documents non visés dans ladite liste, ni de l’existence d’un grief subséquent. En outre, elle fait valoir que l’ensemble des mentions portées sur la mise en demeure litigieuse permet au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En ce sens, elle soutient que la mise en demeure s’inscrit dans une procédure de contrôle qui doit être entendue au sens large, et, à l’issue de laquelle a été adressée une lettre d’observations. La mise en demeure, qui mentionne la nature des cotisations, à savoir des cotisations issues du régime général, incluant des contributions d’assurance chômage et des contributions à la garantie des salaires (AGS), renvoie à ladite lettre d’observations, de sorte que la société ne pouvait ignorer la nature des sommes dues au titre du redressement litigieux. Sur le fond, elle relève que, la société a fait une application erronée des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu’elle est redevable de cotisations et contributions sociales, et de la CSG et CRDS au titre des indemnités transactionnelles litigieuses, conformément aux chefs de redressement n°2 à 5. Elle relève également que la prise en charge par l’employeur des frais d’avocats engagés par l’ancien salarié dans le cadre de la négociation de la rupture de son contrat de travail et la rédaction du protocole d’accord transactionnel constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions. En outre, elle souligne que l’aide COVID 19 est une aide au paiement des cotisations et contributions sociales de sorte que, si une sous-évaluation initiale de l’aide met en lumière que la société aurait pu bénéficier d’une aide supérieure à celle réellement appliquée initialement, celle-ci ne peut s’imputer que sur les cotisations et contributions sociales restant dues pour les années 2020, 2021 et 2022. Ainsi, ne constituant pas un solde créditeur, la société ne peut en solliciter le versement. Enfin, elle soutient que l’exonération de cotisations et contributions sociales attachée aux bons cadeaux, chèques cadeaux et cadeaux attribués par le Comité Social et Économique aux salariés repose sur un système de tolérance de l’administration. Si le Comité Social et Économique peut mettre en place des critères d’attribution desdites aides, ces derniers ne doivent pas revêtir un caractère discriminatoire, et être connus de tous les salariés. Or, l’exclusion de certains salariés du bénéfice des avantages alloués par le Comité Social et Économique au titre de l’année 2022, notamment les joueurs professionnels, ne répond pas au critère de non-discrimination applicable aux activités culturelles et sociales permettant d’exclure les avantages servis de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX n’est pas contestée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE sollicite la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/01783 et RG 24/01900.
Il convient d’observer que les deux recours font suite au redressement opéré à l’encontre de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX tel qu’il ressort de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, et dont les sommes ont été mises en recouvrement par mise en demeure du 15 Février 2024.
Si la juridiction a été saisie par deux requêtes sur décisions implicites de la Commission de Recours Amiable de l’organisme, il est également relevé que la décision explicite rendue par suite par ladite Commission, en séance du 22 Octobre 2024, porte sur le bien-fondé du redressement ci-avant opéré, et notamment le chef n°19 quant à l’aide au paiement COVID, dont la société entend obtenir un remboursement sur le fondement de cotisations et contributions indûment versées, ou a minima la restitution partielle sous déduction des sommes dues dans le cadre du redressement susvisé.
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01783 et RG 24/01900 sous le seul numéro 24/01783.
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 15 Février 2024 :
1- Sur le signataire de la décision contestéeAux termes de l'article L.212-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration, “toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci”. En vertu des dispositions de l’article L.100-3 du même code, ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
Toutefois, l'omission des mentions prescrites par l’article susvisé n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 Code de la Sécurité Sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise [2e Civ. 28 Mai 2014 n°13-16.918].
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 15 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de régler la somme de 494.842 Euros au titre des cotisations et contributions du redressement suite au contrôle et en vertu des chefs de redressement notifiés par lettre d’observation du 4 Octobre 2023 et des majorations associées.
Si elle est signée par “le directeur (ou son délégataire)”, sans que soit précisé le prénom et le nom du signataire, force est de constater qu’elle précise toutefois qu’elle est émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, dont son siège demeure à BRUGES (33520), 3 Rue Théodore Blanc, de sorte que le cotisant est en mesure d’identifier l’auteur de la décision contestée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la mise en demeure litigieuse formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
2- Sur la communication du rapport de contrôleConformément à l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales est seulement tenue d’adresser au cotisant une lettre d’observation à l’issue du contrôle opéré par les agents de ses services. Tel n’est toutefois pas le cas du rapport d’enquête dressé par eux.
Bien que l'article R.243-59 précité ne fasse pas obligation à l’organisme de communiquer le rapport de contrôle de l'inspecteur du recouvrement au cotisant, il convient de relever que rien ne le lui interdit.
Si ce rapport de contrôle est un document administratif préparatoire interne, destiné à l'information de la hiérarchie, préalable à l'établissement de la mise en demeure, lequel ne conditionne pas la régularité de la procédure, il est pour autant un document communicable au cotisant en application de l'article L.300-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, dès lors qu'il s'agit d'un rapport achevé au sens de l'article L.311-2 du même code, et qu'il n'est pas de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée au sens de l'article L.311-6 dudit code.
En l’espèce, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX sollicite la production cette pièce, considérant qu’il appartiendrait un tribunal de céans de tirer toutes les conséquences en cas de refus opposé par l’organisme, dont l’annulation du redressement opéré.
Il est toutefois constaté que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE verse volontairement aux débats, en pièce n°10 (RG 24/1900), le rapport de contrôle litigieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation du redressement formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
3- Sur les pièces fondant le contrôleConformément aux dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, “[…] III.- À l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […]”.
Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, sont d'application stricte [Cass. soc., 28 Nov. 1991, n°89-11.28] et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente [Cass. soc., 5 Déc. 1991, n°89-17.754].
Ainsi, à peine de nullité de la procédure, la lettre d’observation doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement [Cass. 2e civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.139].
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a adressé à la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX une lettre d’observations datée du 4 Octobre 2023 et mentionnant en page 2 et 3 :
“LISTE DES DOCUMENTS CONSULTÉS
Communs à l’ensemble des comptes
Documents sociaux
* Accords et homologation ruptures conventionnelles
* Détail des calculs de l’employeur pour les exonérations et aides Covid appliquées
* Réponse de Pôle emploi sur la participation à l’assurance chômage
* Accords transactionnels, jugements prud’homaux
* Avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives)
* Contrats de retraite et prévoyance / Actes fondateur (CCN, accord entreprise)
* Contrats de travail
* Conventions de stage
* DAS2 (honoraires et commissions)
* Dossiers de démission ou de licenciement avec le calcul des indemnités correspondantes
* États justificatifs mensuels/annuels des exonérations et réduction des cotisations (réduction générale, COVID…)
* Frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives)
* Documents ayant permis de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN (bulletins de paie non simplifiés, états/détail des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé, etc…)
* Réponse de Pôle emploi au questionnaire relatif à la participation à l’assurance chômage du mandataire social
* Documents relatifs aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi en faveur des travailleurs handicapés
* Demande d’indemnisation au titre du Chômage partiel
Documents comptables et financiers
* Balances générales, bilans et comptes de résultats
* Comptabilité du Comité d’entreprise
* État de rapprochement comptabilité / DADS / DSN
* Copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l’article L.47A du Livre des Procédures Fiscales
* Grands livres de comptabilité générale
* Liasses fiscales
* Livres de comptabilité et pièces comptables
Documents administratifs et juridiques
* Extrait d’inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers
* Rapports du Commissaire aux comptes
* Statuts et registres des délibérations
* Décision d’autorisation d’activité partielle de la DREETS”
La SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’avoir dressé une liste générique des documents consultés, trop large et imprécise, justifiant l’annulation du redressement opéré.
En défense, l’organisme relève que la liste de documents susvisée est personnalisée au contrôle opéré, et les éléments de faits constatés sont toujours basés sur au moins un des documents consultés.
Il convient de rappeler que la mention des documents consultés permet notamment à la personne contrôlée d'identifier les omissions qui lui sont reprochées ou de préciser la portée des documents vérifiés. Or, force est de constater que la société ne démontre pas qu’au moins l’un des chefs de redressement serait fondé sur des pièces qui ne relèvent pas de la liste ci-avant rappelée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation du redressement formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
4- Sur la nature des cotisations et contributions duesAux termes de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […]”. Ces mentions sont requises à peine de nullité de la mise en demeure.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 15 Février 2024, réceptionné le 20 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de régler la somme de 494.842 Euros, dont 471.279 Euros en cotisations et contributions et 23.563 Euros en majorations, au titre du redressement litigieux.
La mise en demeure, versée par les parties aux débats, précise la cause, à savoir le “motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 04/10/23 article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 17/01/24.”.
Elle précise également le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, à savoir la somme globale de 471.279 Euros en cotisations et contributions et 23.563 Euros en majorations ventilés ainsi qu’il suit :
- pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2020, 106.112 Euros en cotisations et contributions et 5.305 Euros en majorations,
- pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021, 293.442 Euros en cotisations et contributions et 14.672 Euros en majorations,
- pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2022, 71.725 Euros en cotisations et contributions et 3.586 Euros en majorations.
Toutefois, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX reproche à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la nature erronée des sommes dues. En ce sens, elle relève que la mise en demeure fait référence à des cotisations dues au titre du régime général, incluant la contribution d’assurance chômage ainsi que les cotisations à la garantie des salaires (AGS), en contradiction avec la lettre d’observations précédemment adressée.
Si par principe, la mise en demeure doit suffire au cotisant pour comprendre la cause, la nature et le montant des sommes qui sont dues à l’organisme, il ne peut être ignoré, conformément au renvoi, opéré dans le cadre du motif de mise en recouvrement, à la lettre d’observations, que les sommes dues au titre de la mise en demeure litigieuse s’inscrivent dans une procédure plus large que constitue le contrôle d’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires.
Ainsi, s’il peut être admis que la nature des cotisations mentionnée dans la mise en demeure peut être incomplète, à condition qu’elle renvoie à la lettre d’observations préalablement adressée au cotisant, et que les sommes redressées n’ont pas été recalculées dans le cadre de la procédure contradictoire préalablement au recouvrement, il ne saurait être admis qu’une telle mention soit erronée, empêchant le cotisant de comprendre la nature des sommes dues, nonobstant la lettre d’observations.
À la lecture de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, il apparaît que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX est redevable de sommes au titre de cotisations relevant du régime général, mais également de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), ou encore de la contribution au Fond National d’Aide au Logement (FNAL) de sorte que la nature des cotisations mentionnées dans la mise en demeure litigieuse est incomplète.
En revanche, il apparaît qu’elle est également bien redevable de sommes dues au titre de la contribution d’assurance chômage ainsi que des cotisations à la garantie des salaires (AGS), respectivement à hauteur de 1.650,01 Euros et 61,11 Euros au titre du 3ème Chef de redressement ou encore 1.007,68 Euros (283,54 + 246,93 + 477,21) et 37,32 Euros (10,50 + 9,15 + 17,67) au titre du 11ème Chef de redressement, tel que mentionné dans la mise en demeure litigieuse.
S’il est mentionné dans la lettre d’observations que “les contributions d’assurance chômage et cotisations à la garantie des salaires régies par des règles d’assujettissement et de calcul spécifiques n’ont pas été vérifiées et pourront faire l’objet d’un contrôle ultérieur”, de sorte qu’elles n’ont pas été directement contrôlées par les inspecteurs de l’organisme, il n’en demeure pas moins que toutes les sommes spécifiquement réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions dues au titre du régime général, dans le cadre du redressement, ont également été assujetties, pour leur montant, aux cotisations et contributions afférentes telles que, à titre d’exemple, la CSG et la CRDS, mais également à la contribution d’assurance chômage et aux contributions à la garantie des salaires (AGS).
En outre, il apparaît que, malgré les observations formées par la société dans le cadre de la procédure contradictoire, ainsi que devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme, le montant des sommes dues ainsi que leur répartition entre les différentes cotisations et contributions auxquelles la société était assujettie est demeurée inchangée entre la lettre d’observations du 4 Octobre 2023 et la mise en demeure du 15 Février 2024.
Dès lors, si la nature des sommes dues figurant dans la mise en demeure est incomplète, c’est à tort que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX soutient que celle-ci est erronée.
Par conséquent, la mise en demeure du 7 Février 2024 respecte les prescriptions de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale susmentionné, et il convient de rejeter la demande d’annulation de celle-ci formulée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
Sur le bien-fondé du redressement :
Il convient de constater que seuls les chefs de redressement n°2, 3, 4, 5 6, 19, 23 et 24 sont contestés par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires,de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur l’intégralité des chefs de redressement tirés de la lettre d’observation du 4 Octobre 2023.
1- Sur le chef de redressement n°2, “Cotisations - Rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et taux de cotisations appliquées erronés” d’un montant de 30.240 EurosAux termes de l’article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2018, “Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, […]
Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués.”
L’article L.136-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que “I.-La contribution prévue à l'article L.136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […]
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L.136-1 les revenus suivants : […]
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
- le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
- le montant fixé en application du 7° du II de l'article L.242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L.241-3 sont intégralement assujetties, […].”
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 Juillet 2019, les dispositions des articles L.136-1 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
En l’espèce, [P] [X] [GX] était employé au sein de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX en qualité de Joueur professionnel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu jusqu’en 2022. Suite à la rupture anticipée dudit contrat, en Août 2021, des indemnités de rupture anticipée lui ont été versées, d’un montant de 240.000 Euros en Janvier 2022 et 480.000 Euros en Août 2022.
Il n’est pas contesté que les indemnités de rupture anticipée, d’un montant total de 720.000 Euros, sont 10 fois supérieures au plafond annuel de la sécurité sociale.
En revanche, la société fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE d’avoir soumise ladite somme à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), considérant que, à la date de paiement des indemnités, [P] [X] [GX], l’ancien salarié bénéficiaire, n’était plus domicilié en FRANCE mais en SUISSE. À ce titre, elle estime qu'elle devait être seulement assujettie à la cotisation des non-résidents à hauteur de 5,50%.
En défense, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE ne conteste pas la réalité des versements opérés par la société en 2022, ni qu’à cette période, le bénéficiaire des indemnités de rupture anticipée n’était plus domicilié en FRANCE. Toutefois, l’organisme, se fondant sur l’article R.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, considère que, pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci, soit Août 2021, date de son licenciement. Or, l’ancien salarié bénéficiaire étant domicilié en FRANCE à cette date, la société est redevable de la CSG et de la CRDS sur les indemnités litigieuses.
Il est rappelé que, conformément à la décision 90-285 DC rendue par le Conseil Constitutionnel le 28 Décembre 1990, la CSG est un impôt qui doit être distingué des cotisations de sécurité sociale.
L’assujettissement à la CSG et la CRDS se fonde sur deux critères, un premier fiscal, à savoir la domiciliation fiscale au sens de l’impôt sur le revenu en application de l’article 4B du Code Général des Impôts, et un critère social, à savoir être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
L’article R.214-1 du Code de la Sécurité Sociale dont se prévaut l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, est inséré dans ledit code au Chapitre II “Assiette, taux et calcul des cotisations”, Section 1 “Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés”. Or, la CSG et la CRDS ne pouvant être analysées comme des cotisations dues au titre du régime général, c’est à tort que l’organisme a procédé au redressement desdites contributions sur ce fondement.
Il est toutefois rappelé que les indemnités de rupture anticipée litigieuses, bien que versées en 2022, sont consécutives à la rupture du contrat de travail entre le joueur professionnel et la société, en Août 2021. Dès lors, il ne peut être contesté que le fait générateur de celles-ci ne peut qu’être ladite rupture, de sorte que leur attribution doit être fixée à cette date, indépendamment de la date de versement effectif.
Ainsi, pour apprécier à la domiciliation du bénéficiaire desdites indemnités, il convient de se placer à la période au titre de laquelle ladite somme lui a été attribuée, soit à la date de rupture du contrat de travail, en Août 2021.
Il n’est pas contesté par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX qu’à cette date, [P] [X] [GX], bénéficiaire des indemnités de rupture anticipée, était encore domicilié en FRANCE.
Dès lors, les indemnités de rupture anticipée d’un montant total de 720.000 Euros doivent être assujetties à la CSG et la CRDS, de sorte que le chef de redressement n°2 opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’encontre de la société, à hauteur de 30.240 Euros est bien fondé.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation formée la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, au titre du chef de redressement n°2.
2- Sur le chef de redressement n°3, “Cotisations - Rupture non forcée du contrat de : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) - Cas de M. [V] et Mme [S]” d’un montant de 21.030,94 EurosL’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige et jusqu’au 1er Septembre 2023, prévoit que : “ I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : […]
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L.241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. […].”
En outre, l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts prévoit, dans sa version applicable au litige, et jusqu’au 1er Janvier 2023, que “ 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1,
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail,
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, […],
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié […].”
Sur l’assujettissement desdites indemnités à la CSG et CRDS, il est rappelé qu’au titre de l’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige :
“I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […]
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : […]
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, […].”
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 Juillet 2019, les dispositions des articles L.136-1 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités de rupture mentionnées à l’article susvisé, ne bénéficient pas du régime social des indemnités de rupture et sont, en conséquence, assujetties aux cotisations de sécurité sociale en vertu du premier alinéa de l'article L.242-1, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent,

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