TJ 75056, 15 janv. 2026, RG 22/12603
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/12603
N° Portalis 352J-W-B7G-CYETW
N° MINUTE :
Assignation du :
20 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSES
Organisme ODG de l’IGPIA GRENAT DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ASSOCIATION LE GRENAT DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ [R] [Y] anciennement LES BIJOUX CASA PEREZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0843
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Maître LELLINGER #L112
- Maître LAFONT #E843
Décision du 15 Janvier 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/12603 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYETW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 15 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. Le Syndicat artisanal des métiers d'art et de création, bijoutiers, horlogers, graveurs, sertisseurs des Pyrénées-Orientales (le Syndicat) est un organisme de défense et de gestion (ODG) pour la protection du « Grenat de [Localité 8] », pierre dans les nuances de rouge et montée sur or, représentant les couleurs de la Catalogne, qui bénéficie, depuis une décision d'homologation du Directeur général de l'INPI n°2018-148 du 9 octobre 2018, publiée le 23 novembre 2018, d'une Indication Géographique protégeant les produits industriels et artisanaux (IG [Localité 9]) «GRENAT DE [Localité 8]».
2. L'IG [Localité 9] couvre le bijou dit Grenat de [Localité 8], composé d'une pierre en grenat naturel dont la taille est spécifique (taille [Localité 8]), et d'un chaton clos (réceptacle de la pierre) réalisé à la main, et ajusté à chaque pierre. Avant de sertir le grenat, le paillon est positionné au fond du chaton. La spécificité du montage de ce bijou confère un éclat caractéristique grâce à la réflexion de la lumière créée sous la pierre.
3. L'aire géographique de l'IG [Localité 9] comprend les opérations de fabrication des bijoux, soit le travail sur l'or, la fabrication du chaton, le montage des bijoux, le sertissage, le polissage et le poinçonnage, qui doivent être intégralement effectués dans cette zone géographique et par un opérateur certifié, selon les procédés décrits dans les cahiers des charges déposés auprès de l'INPI. Cette aire géographique se situe dans le département des Pyrénées-Orientales.
4. L'Association Le Grenat de [Localité 8] (l'Association), créée le 7 avril 1992, a pour but de préserver le savoir-faire des bijoux en Grenat de [Localité 8] et de les promouvoir, son objet étant la «gestion, la défense, la promotion et l'exploitation de la marque déposée Le Grenat de [Localité 8]».
5. Elle est titulaire de la marque semi-figurative déposée le 10 février 2005 et enregistrée sous le n° 3342244 pour les produits et services en classe 14 et 35, qui fait suite à une première marque, expirée, déposée en 1992.
6. En 1994, l'un des adhérents de l'Association, M. [F] [Y], a été exclu au motif qu'il ne respecterait pas le cahier des charges concernant la fabrication des produits.
7. La société Les Bijoux Casa Perez, devenue en décembre 2023 la société [R] [Y], sise à [Localité 10] dans les Pyrénées-Orientales et dont M. [R] [Y], fils de [F] [Y], est le dirigeant, est immatriculée le 15 novembre 1993. Elle exerce l'activité de conception, fabrication, réparation, achat et vente d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, sous l'enseigne « La manufacture du grenat » depuis 2010.
8. Elle propose ses produits sur le site de commerce en ligne qu'elle a édité www.joyaux-catalans.fr et www.manufacturedugrenat.com.
9. Elle est titulaire des marques suivantes :
- la marque française semi-figurative n° 94536260 déposée le 12 septembre 1994 pour des produits en classe 14 «bijoux or et grenats, pierres semi-précieuses grenat, joaillerie or et grenats», expirée le 12 septembre 2024 ;
- la marque verbale française n° 3592337 « GRENAT DE [Localité 10]» déposée le 30 juillet 2008 et enregistrée le 22 avril 2011 pour les produits en classe 14, régulièrement renouvelée en 2019 ;
- la marque verbale française n°3694548 «LA MANUFACTURE DU GRENAT» déposée le 28 novembre 2009 et enregistrée le 30 avril 2010 pour des produits en classe 14 « Bijoux Or et Grenats, pierres semi-précieuses grenats, joaillerie Or et Grenats », régulièrement renouvelée en 2019 ;
- la marque française semi-figurative n°3944808 déposée le 10 septembre 2012 et enregistrée le 19 juillet 2013 pour des produits et services en classes 14 et 38 ;
- la marque verbale française n°3989591 «PAILLON ETERNEL» déposée le 12 mars 2013 et enregistrée le 5 juillet 2013 pour des produits en classe 14 ;
- La marque verbale française n°4120748 «JOYAUX CATALANS» déposée le 25 septembre 2014 et enregistrée le 22 mai 2015 pour des services en classe 35 ;
- La marque semi-figurative française n°4120752déposée le 25 septembre 2014 et enregistrée le 26 juin 2015 pour des produits et services en classes 14 et 35 ;
- La marque verbale française n° 4127618 « [7]» déposée le 21 octobre 2014 et enregistrée le 13 février 2015 pour des produits et services en classes 14 et 35.
10. Pointant un usage massif et simultané des dénominations «Grenat de [Localité 10]», «Joyaux Catalans», «Grenat Catalan», «La manufacture du Grenat», les allégations selon lesquelles la société [R] [Y] serait seule détentrice du savoir-faire traditionnel, ainsi que la réservation et l'usage des noms de domaine joyaux-catalans.fr et manufacturedugrenat.com alors que la défenderesse a pour dénomination historique Casa Perez, l'ODG a fait établir, le 7 juillet 2022, par Me [E], commissaire de justice, un constat sur les sites internet précités ainsi que sur les réseaux sociaux.
11. Le 20 juillet 2022, l'ODG et l'Association ont mis en demeure la société [R] [Y] de renoncer aux marques en leur intégralité, de modifier les logos, de renoncer aux noms de domaine litigieux et à tout autre qui comporterait une évocation de l'IG [Localité 9], de communiquer une copie de la demande de renonciation, et de retirer les mentions litigieuses de tous supports physiques et numériques.
12. La défenderesse répliquait, le 24 août 2022, que ses marques étaient antérieures à l'IG [Localité 9] et déposées de bonne foi, que rien n'évoquait l'IG [Localité 9] au sein de ses marques, que celles-ci n'encouraient aucune déchéance, qu'il n'y avait ni immixtion, ni suivisme, ni contrefaçon, ni concurrence déloyale, de sorte qu'elle n'entendait pas déférer à la mise en demeure.
13. C'est dans ce contexte que l'ODG et l'Association ont, par actes de commissaire de justice du 12 octobre 2022, assigné la société [R] [Y] en contrefaçon d'IG [Localité 9] et de marques, ainsi qu'en pratiques commerciales trompeuses.
14. Par bulletin du 5 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'incident de fin de non-recevoir soulevé par la société [R] [Y] au fond.
15. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
16. Dans leurs conclusions n°3 en réponse signifiées par voie électronique le 2 juin 2024, l'ODG et la FEVAO demandent au tribunal, au visa des articles L.711-2, L.714-3, L.714-5, L716-4, L.721-2, L.722-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 et suivants du code civil, L.121-1 à 3 du code de la consommation, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
- Recevoir l'ODG et l'Association en leurs demandes et, les déclarant bien-fondés :
- Déclarer la société Les Bijoux Casa Perez irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter purement et simplement ;
- Ordonner l'annulation des marques françaises n°3989591, n°94536260, n°4120748, n°4127618, n°4120752, n°3694548, n°3592337 et n°3944808 pour l'intégralité des produits et services visés, en raison des motifs de nullité encourus, à savoir le dépôt de mauvaise foi et l'atteinte à l'IG [Localité 9] Grenat de [Localité 8] et à la marque collective Le Grenat de [Localité 8],
- Ordonner, si l'annulation pour dépôt de mauvaise foi n'était pas prononcée, l'annulation des marques françaises n°94536260, n°4120748, n°4120752, n°3694548, n°3592337 et n°3944808 pour l'intégralité des produits et services visés, en raison de leur caractère trompeur,
- Ordonner, si l'annulation pour caractère trompeur ou dépôt de mauvaise foi n'était pas prononcées, l'annulation des marques françaises n° 94536260, n° 4120752, n° 3694548, n°3592337 et n°3944808 pour l'ensemble des produits visés en classe 14, en raison de leur caractère descriptif ou de l'absence de caractère distinctif,
- Ordonner, si l'annulation n'était pas prononcée, la déchéance pour défaut d'usage des marques françaises n°3989591, n°94536260, n°4120748 n°4127618, n°4120752, n° 3694548, n° 3592337 et n°3944808, pour l'intégralité des produits et services visés, - Ordonner la transcription par l'INPI au Registre National des Marques de la décision à intervenir sur réquisition de M. le Greffier en Chef du Tribunal, ou à défaut à la charge de la défenderesse,
- Condamner la défenderesse pour atteinte aux droits sur l'IG [Localité 9] et la marque collective en raison de l'usage des signes litigieux, et pour ses actes de contrefaçon de l'IG [Localité 9] et de la marque collective, au préjudice de l'ODG et de l'Association,
- Condamner la défenderesse pour ses actes de tromperie sur l'origine des produits revêtus des signes litigieux, d'utilisation abusive des marques litigieuses, de détournement et d'affaiblissement de l'IG [Localité 9] et de la marque collective et de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de l'ODG et de l'Association,
- Interdire à la défenderesse, directement ou indirectement, de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, promouvoir, offrir à la vente et vendre des produits comportant les mentions litigieuses évoquant le Grenat de Perpignan, ou tout terme similaire, dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,
- Ordonner aux frais avancés par la défenderesse, la confiscation, le retrait des circuits de distribution et la destruction de tout support, document ou élément qui aurait un lien direct ou indirect avec les signes litigieux, dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,
- Ordonner la modification des noms de domaine litigieux par l'usage de la seule mention historique Les Bijoux Casa Perez,
- Ordonner la modification des enseignes par l'usage de la seule mention historique Les Bijoux Casa Perez,
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans les 10 jours de son prononcé, dans 15 journaux ou magazines, professionnels ou non, nationaux ou locaux, français ou étrangers au choix de l'ODG et de l'Association et aux frais avancés par la défenderesse, sans que le montant de chaque insertion ne dépasse la somme de 4.000 euros,
- Autoriser l'ODG et l'Association à leur seule discrétion, à publier le dispositif du jugement à intervenir sur leur site Internet,
- Condamner la défenderesse à payer à l'ODG et l'Association la somme de 20.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait de leur préjudice moral,
- Condamner la défenderesse à payer à l'ODG et l'Association des dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros sauf à parfaire, en réparation des conséquences économiques négatives et des bénéfices de contrefaçon réalisés au détriment de l'ODG et l'Association,
- Condamner la défenderesse à payer à l'ODG et l'Association la somme de 10.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait du dommage causé par la tromperie sur l'origine des produits vendus sous les signes litigieux par l'utilisation abusive des mentions litigieuses, par le détournement et l'affaiblissement de l'IG [Localité 9] et la marque collective, et par les pratiques commerciales trompeuses qui engagent la responsabilité civile de la défenderesse, à parfaire,
- Dire et juger que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes qu'il aura prononcées,
- Condamner la défenderesse à payer à l'ODG et l'Association la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- Condamner la défenderesse en tous les dépens dont distraction au profit de Me Arnaud Lellinger.
17. Dans ses conclusions en réponse n°3 en réponse signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société [R] [Y] anciennement Les bijoux Casa Perez demande au tribunal, au visa du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, des articles et s.1240 du code civil, L. 121-1 à 3 du code de la consommation, 71, 699 et 700 du code de procédure civile, 34 et 35 du TFUE, de :
- Recevoir la société [R] [Y] en ses écritures, la dire bien fondée ;
- Déclarer l'ODG et l'Association irrecevables à agir en nullité, sur le fondement du caractère trompeur et distinctif / descriptif, de la marque française «La Manufacture du Grenat» n° 3 694 548 et de la marque semi-figurative n° 94 536 260, l'action étant prescrite ;
- Déclarer l'ODG, et l'Association irrecevables à agir en déchéance pour non usage à l'encontre des marques «La Manufacture du Grenat» n°3694548, «Joyaux Catalans» n° 94 536 260, «Joyaux Catalans» n° 4 120 752 et «[7]» n° 4 127 618, ces derniers étant dépourvus d'intérêt à agir ;
- Déclarer l'Association irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque française «Le Grenat de [Localité 8]» n° 3342244, celle-ci étant déchéable au jour de l'assignation ;
- Déclarer l'Association forclose à agir en contrefaçon à l'encontre des marques françaises «Joyaux Catalans» n° 4 120 752 et «[7]» n° 4 127 618, sur la base de la marque antérieure «Le Grenat de [Localité 8]» n° 3342244 ;
- Prononcer l'annulation de l'IG [Localité 9] pour défaut de représentativité et / ou de lien au territoire et / ou pour fraude, ou, à tout le moins, prononcer la nullité de l'IG [Localité 9] pour défaut de représentativité et / ou de lien au territoire et / ou pour fraude au titre de l'exception de nullité ;
- Déclarer l'IG [Localité 9] inopposable à la société [R] [Y] ;
A titre subsidiaire, en cas de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions du droit de l'Union,
- Renvoyer à la CJUE aux fins de répondre à une question préjudicielle sur le point de savoir si l'impossibilité de solliciter la nullité d'une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux dont les conditions de validité font manifestement défaut depuis l'origine n'est pas contraire aux articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et tout particulièrement aux principes de libre circulation, de libre concurrence et de liberté d'entreprise,
En tout état de cause :
- Débouter l'ODG et l'Association de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions, à savoir :
• de leur demande en annulation des marques françaises «Joyaux Catalans» n°94536260, «Grenat de [Localité 10]» n°3592337, «La Manufacture du Grenat» n° 3694548, «Paillon Eternel» n°3989591, «Joyaux Catalans» n° 4120748, «Joyaux Catalans» n°4120752 et «[7]» n° 4 127 618 en raison de prétendus dépôts de mauvaise foi ;
• de leur demande en annulation des marques françaises «Joyaux Catalans» n° 94 536 260, «Joyaux Catalans» n° 4 120 752, «La Manufacture du Grenat» n° 3 694 548 en raison d'un prétendu caractère trompeur ;
• de leur demande en annulation des marques françaises «Joyaux Catalans» n° 94 536 260, «Joyaux Catalans» n° 4 120 752, «La Manufacture du Grenat» n° 3 694 548 et «[7]» n° 4 127 618 en raison d'un prétendu manque de distinctivité / d'une prétendue descriptivité ;
• de leur demande en déchéance pour non usage des marques françaises «Joyaux Catalans» n°4120752, «La Manufacture du Grenat» n° 3694 548 et «[7]» n°4127618;
• de leur demande de condamnation au titre d'une prétendue contrefaçon de la marque «Le Grenat De [Localité 8]» n°053342 244 ;
• de leur demande de condamnation au titre d'une prétendue contrefaçon de l'IG [Localité 9] ;
• de leur demande de condamnation au titre de prétendues pratiques commerciales trompeuses ;
• de leur demande d'interdiction pour la société [R] [Y], directement ou indirectement, de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, promouvoir, offrir à la vente et vendre des produits comportant les mentions litigieuses évoquant le Grenat de [Localité 8], ou tout terme similaire, dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard
• de leur demande de voir ordonner, aux frais de la société [R] [Y], la confiscation, le retrait des circuits de distribution et la destruction de tout support, document ou élément qui aurait un lien direct ou indirect avec les signes litigieux, dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard ;
• de leur demande de voir ordonner à la société [R] [Y] la modification des noms de domaine litigieux par l'usage de la seule mention LES BIJOUX CASA PEREZ ;
• de leur demande de voir ordonner à la société [R] [Y] la modification des enseignes par l'usage de la seule mention LES BIJOUX CASA PEREZ ;
• de leur demande de voir ordonner la publication du jugement à intervenir, dans les 10 jours de son prononcé, dans 15 journaux du choix des demandeurs, aux frais de la concluante, sans que le montant de chaque insertion ne dépasse la somme de 4.000 euros ;
• de leur demande d'autorisation de publication du dispositif du jugement sur leur site internet ;
• de leur demande de voir la société [R] [Y] condamnée à leur verser la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de leur préjudice moral ;
• de leur demande de voir la société devenue [R] [Y] condamnée à leur verser la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, en réparation des conséquences économiques négatives et des bénéfices de contrefaçon réalisés au détriment des demandeurs ;
• de leur demande de voir la société [R] [Y] condamnée à leur verser la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait du dommage causé par la tromperie sur l'origine des produits vendus sous les signes litigieux par l'utilisation des mentions litigieuses, par le détournement et l'affaiblissement de l'IG [Localité 9] et la marque collective, et par les pratiques commerciales trompeuses ;
• de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Annuler la marque individuelle «Le Grenat de [Localité 8]» n° 053342244 pour défaut de distinctivité ;
- Prononcer la déchéance pour non usage de la marque individuelle «Le Grenat de [Localité 8]» n°053342244 pour l'intégralité des produits et services qu'elle vise à compter du 1er janvier 2011 ;
- Ne pas maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner l'ODG et l'Association à verser solidairement à la société [R] [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'ODG et l'Association aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Béatrice Lafont ;
MOTIFS DE LA DECISION
18. La société [R] Privant soulevant la nullité de l'IG [Localité 9] et de la marque semi-figurative "LE GRENAT DE [Localité 8]" qui fondent l'action de l'ODG et de l'Association en contrefaçon, il convient d'examiner les demandes reconventionnelles en nullité préalablement à celles principales des demandeurs.
I - Sur les demandes reconventionnelles de la société [R] [Y] en nullité et déchéance
Sur la demande en nullité de l'IG [Localité 9]
19. La société [R] [Y] soutient qu'elle a la faculté, dans le silence des textes, de demander la nullité de l'IGPIA ou de se prévaloir d'une exception de nullité, estimant qu'admettre l'inverse reviendrait à conférer à ce droit un caractère perpétuel et donc une protection excessive. Elle estime que ce caractère perpétuel et imprescriptible exige de contrôler strictement la validité de l'IG, ce d'autant plus qu'elle constitue une exception au principe de libre circulation des marchandises et de la libre concurrence. Il serait donc disproportionné et contraire au droit européen de considérer qu'elle ne peut être contestée qu'une fois délivrée, à fortiori lorsqu'un tel titre est obtenu par des manoeuvres frauduleuses comme en l'espèce. Elle ajoute qu'à défaut d'être annulable, l'IGPIA doit lui être rendue inopposable.
20. Elle considère que l'INPI n'a pas pris la peine de vérifier la représentativité alléguée de l'IGPIA revendiquée alors que les données figurant dans le cahier des charges étaient très largement erronées, ce que l'Office ne pouvait ignorer compte tenu des observations formulées par elle lors de l'enquête publique. Elle invoque comme causes de nullité de l'IGPIA le défaut de représentativité de l'ODG qui affirme compter en son sein au 1er juillet 2017 la société Les bijoux Casa Perez alors qu'elle n'en était pas membre à cette date, et le défaut de lien au territoire, en ce que le cahier des charges présenté à l'homologation ne présente qu'une seule méthode de fabrication du Grenat de [Localité 8] alors que celle-ci n'est ni représentative du savoir-faire, ni exclusive d'autres méthodes tout aussi traditionnelles telles que la fonte à cire perdue, méthode qui a pourtant toujours été utilisée et qui est représentative du Grenat de [Localité 8]. Elle estime que le Cahier des charges a été rédigé de manière opportuniste dans le seul but de satisfaire les intérêts de ceux qui l'ont rédigée. Elle ajoute qu'en mentionnant le nom de la société Les bijoux de Casa Perez, les demandeurs ont abusé l'INPI en faisant croire à une représentativité qui faisait défaut, de sorte qu'en application de l'adage fraus omnia corrumpit, l'IGPIA encourt l'annulation.
21. A titre subsidiaire, si sa demande de nullité/exception de nullité venait à être rejetée, elle demande que la CJUE soit saisie d'une question préjudicielle portant sur la question de savoir si l'impossibilité de solliciter la nullité d'une indication géographique protégeant les produits artisanaux et industriels dont les conditions de validité font défaut depuis l'origine n'est pas contraire aux articles 34 et 35 du TFUE.
22. L'ODG et l'Association répliquent que la demande en nullité de l'IGPIA ne se fonde sur aucun texte ; qu'il n'est légalement pas possible de former une telle demande devant une juridiction même à titre reconventionnel ; que les IGPIA ne sont pas des marques et que pour les remettre en cause, il existe la seule procédure de recours après homologation, ce que n'a pas jugé bon de faire la société [R] [Y] ; qu'en tout état de cause, l'IGPIA est un droit collectif porteur d'une notion d'intérêt général qui est homologuée après une procédure comprenant des phases d'enquête publique et de consultations avec les autorités à l'issue de laquelle une procédure d'appel est ouverte ; que le régime est identique pour les autres titres tels que les AOP.
23. Ils ajoutent que les griefs formulés à l'encontre du Cahier des charges et de la procédure d'homologation sont inopérants. Ils contestent que l'absence de la société défenderesse ferait perdre toute représentativité à l'ODG. Ils soutiennent que l'IGPIA a été homologuée par l'INPI au terme d'une procédure rigoureuse et publique au cours de laquelle M. [Y] a déposé des observations, sans toutefois soulever alors les griefs formulés aujourd'hui devant le tribunal.
24. Ils estiment que la demande de question préjudicielle est vague, non pertinente et irrecevable : les conditions de validité de l'IGPIA ne font pas défaut ; il n'incombe pas aux juridictions européennes de se prononcer sur la compatibilité des normes de droit interne avec les dispositions du droit de l'Union ; il n'existe pas de contrariété entre le droit français et le droit de l'Union puisqu'il existe des procédures de contestation contre l'homologation ; les motifs de nullité invoqués ne sont pas pertinents au regard du droit de l'Union.
Appréciation du tribunal
25. La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a instauré un régime spécifique aux IGPIA prévu aux articles L.721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
26. Pour bénéficier d'une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges qui est homologué au terme d'une procédure de reconnaissance détaillée à l'article L.721-3 du même code qui dispose que « La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L.721-4, représentant les opérateurs concernés.
La décision d'homologation est prise après :
1°La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
2°La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire;
3°La consultation :
a) Des collectivités territoriales ;
b) Des groupements professionnels intéressés ;
c) Du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique.Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel. (...). »
27. Selon l'article L721-4 du même code, la défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale dont les règles de composition et de fonctionnement doivent assurer, pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, la représentativité des opérateurs concernés. L'article L. 721-5 dispose que tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.
28. Selon l'article L. 721-6 du code, l'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. Il élabore, pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'INPI, ainsi que tout projet de modification du cahier des charges et s'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement.
29. La teneur du cahier des charges d'une indication géographique est précisée à l'article L. 721-7 qui prévoit notamment : (...)
5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation. (...).
30. Selon l'article L. 411-4 du même code, les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI que celui-ci prend « à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation ».
31. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'IGPIA est homologuée par le directeur général de l'INPI au terme d'une procédure de vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion, de réalisation d'une enquête publique, et de consultation de divers organismes et autorités. Cette décision d'homologation qui vaut reconnaissance de l'organisme de défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique, à charge pour celui-ci de s'assurer de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement, est publiée au BOPI et sous forme d'avis au Journal officiel. Elle ouvre droit à un recours qui est porté directement devant les cours d'appel désignées.
32. En l'absence de dispositions légales, que le législateur a réservées aux autres titres de propriété intellectuelle, il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler une IGPIA.
33. En tout état de cause, l'IGPIA "GRENAT DE [Localité 8]" a été homologuée par décision n°2018-148 du Directeur général de l'INPI publiée au BOPI 18/47 le 23 novembre 2018 après que l'ensemble des conditions du cahier des charges de l'IG a été évalué au fond dans le cadre de la triple procédure de contrôle décrite, comportant la vérification du cahier des charges, l'enquête publique et la consultation des autorités et organismes qualifiés, au cours de laquelle la société [R] [Y] a pu faire valoir auprès de l'INPI, par lettre du 22 mars 2018, ses observations sur le contenu du cahier des charges et la représentativité de l'organisme de défense et de gestion chargé de son élaboration. Il est constant que la société [R] [Y] n'a pas formé ensuite de recours contre cette décision devant la cour d'appel. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du tribunal d'examiner les griefs entachant, selon la défenderesse, le cahier des charges et la représentativité de l'ODG qui l'a élaboré, non plus que sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit.
34. Les IGPIA sont régies par les articles L. 721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui ne réalise aucune transposition de directives européennes, de sorte que la protection par le droit français que ces dispositions légales confèrent n'appelle aucune interprétation pour leur application au regard de leur compatibilité avec le droit de l'Union européenne. En outre, la question préjudicielle porte sur le point de savoir si l'impossibilité de demander la nullité d'une IGPIA dont les conditions de validité font défaut n'est pas contraire aux articles 34 et 35 du TFUE, alors que la mission de la Cour de justice n'est pas de se prononcer sur la validité ou sur la compatibilité du droit national avec le droit de l'Union, mais uniquement d'éclairer le juge interne sur l'interprétation de ce dernier lorsque la norme interne entre dans son champ d'application. Enfin, et en tout état de cause, l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne auquel se réfère expressément l'Etude d'impact de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation énonce que les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique (...) ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Il s'en déduit que les États membres sont autorisés à mettre en place une protection nationale pour les dénominations, justifiées par la protection de la propriété commerciale.
35. En conséquence, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel.
Sur la demande en nullité de la marque semi-figurative française n°3342244
Moyens des parties
36. La société [R] [Y] soutient qu'il est manifeste que la marque semi-figurative française LE GRENAT DE [Localité 8] n'est pas distinctive car inapte à remplir sa fonction de garantie d'origine et que l'élément figuratif n'est ni distinctif ni dominant, ce seul élément abstrait étant perçu comme un élément décoratif auquel le consommateur ne prêtera pas attention.
37. L'ODG et l'Association opposent que la défenderesse se garde d'évoquer l'élément figuratif abstrait et dominant dans la marque en litige ; que le titulaire de la marque est l'organisme qui a le monopole de la dénomination "LE GRENAT DE [Localité 8]" et que la marque est déposée pour des services de publication de textes publicitaires et d'organisation d'expositions à buts commerciaux. Ils font valoir que c'est parce que l'ODG et ses membres ont le monopole de l'usage de la dénomination que la marque est une garantie de provenance pour le consommateur.
Appréciation du tribunal
38. Selon l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, applicable à la date du dépôt de la marque en cause, «le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. (...).»
39. Le caractère distinctif d'une marque est une condition de sa validité. Il désigne la capacité d'une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d'autres entreprises (en ce sens : CJCE, Windsurfing Chiemsee, 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C 109/97, point 46 ; CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet /OHMI, C-344/10 et C-345/10, point 42 et TUE, 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO, T-862/19, point 32).
40. La Cour de Justice de l'Union Européenne a encore précisé que le caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (en ce sens : CJUE, 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238 :06 P, EU C2007/635, point 79, et CJUE 13 septembre 2018, Birkenstock Sales c/ EUIPO, C-26/17 P, EU C2018/714, point 31). L'appréciation du caractère distinctif doit se baser sur l'impression d'ensemble que produit la marque. Néanmoins, cela n'empêche pas de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments constitutifs de la marque concernée (CJUE, 7 mai 2015, Voss of Norway c/ OHMI, C-445/13 P; point 106). Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés (TUE, 8 février 2011, T-157/08, point 50).
41. Un signe a un caractère distinctif lorsqu'il est arbitraire par rapport aux produits qu'il désigne ; qu'il permet au public concerné d'établir un rapport immédiat et concret avec les produits et services visés à l'enregistrement (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n°18-20.702).
42. Selon l'article L.716-2-1 du code de la propriété intellectuelle, la demande de nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
43. La défenderesse soulevant la nullité de la marque l'ensemble des produits et services visés dans ces classes, il lui appartient de rapporter la preuve du défaut de distinctivité de ces marques pour chacun d'eux.
44. En l'espèce, la marque semi-figurative a été déposée le 10 février 2005 et enregistrée sous le n° 3342244 en classes 14 et 35 pour désigner les produits et services suivants : "tous produits de la bijouterie réalisés à partir d'or pour le métal et de grenat pour la pierre. Publication de textes publicitaires (tracts, prospectus, imprimés) ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité.publicité".
45. Alors que le signe litigieux est présumé distinctif du fait de l'enregistrement de la marque semi-figurative pour l'ensemble des produits et services, la société [R] [Y] se borne à affirmer que la marque serait dépourvue de distinctivité en ce qu'elle ne serait pas apte à remplir la fonction de garantie d'identité d'origine, sans expliquer en quoi le signe serait non distinctif et descriptif de tout ou partie des produits et services pour lesquels la marque de l'ODG est enregistrée, ni expliquer la perception qu'en aurait le public pertinent. Or, d'une part, l'élément figuratif abstrait de couleur rouge et or est dominant dans le signe, l'élément verbal, positionné au droit du premier, apparaissant secondaire pour le public pertinent qui est constitué de consommateurs de bijoux artisanaux d'attention moyenne pour qui les couleurs rouge et or de l'élément figuratif seront au mieux évocatrices de l'élément verbal "grenat" et "perpignan", soit les couleurs rouge du grenat et jaune de la Catalogne, sans pour autant décrire les produits et services désignés par la marque ; d'autre part, le signe étant enregistré pour des services de publication de textes publicitaires et d'organisation d'expositions à buts commerciaux, il est d'autant plus apte à remplir la fonction de garantie d'origine du produit qu'il a été déposé par l'ODG qui a le monopole, et par voie de conséquences l'ensemble de ses membres, de l'usage de cet élément verbal, ce qui constitue une garantie de provenance pour le consommateur.
46. La société [R] [Y] échoue donc à rapporter la preuve du caractère descriptif de la marque semi-figurative pour les produits et services visés à son enregistrement.
47. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande reconventionnelle en nullité de la société [R] [Y].
Sur la demande de déchéance de la marque semi-figurative française n°3342244
Moyens des parties
48. La société [R] [Y] soutient que les demandeurs ne démontrent aucun usage sérieux et continu de la marque semi-figurative "GRENAT DE [Localité 8]" déposée le 10 février 2005 par l'Association et enregistrée la même année pour les produits et services en classes 14 et 35, de sorte que la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque est encourue pour l'ensemble de ces produits et services à compter du 1er janvier 2011.
49. L'ODG et l'Association considèrent apporter la preuve que la marque litigieuse est largement utilisée pour les produits et services en classes 14 et 35.
Appréciation du tribunal
50. Il résulte de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu'« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée (...)».
51. Dans le cas d'une demande en déchéance par voie reconventionnelle, le terme de la période quinquennale de non-usage correspond à la date de présentation de la demande reconventionnelle (CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-607/19).
52. Selon l'article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande.
53. Il résulte de la combinaison des articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d'activité (Com, 26 janvier 2022, pourvoi n°20-12.508).
54. L'usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (Com, 29 janvier 2013, pourvoi n°11-28.596). Cet usage doit être sérieux et effectué à titre de marque, c'est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
55. De plus, l'usage sérieux d'une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TUE, 27 septembre 2007, La Mer Technology, T-418/03, point 59 ; TUE, 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH, T-434/09, point 30). L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. (CJUE, 19 décembre 2012, C-149/11, Leno Merken Bv, point 29).
Appréciation du tribunal
56. En l'espèce, la société [R] [Y] a formé la présente demande reconventionnelle en déchéance de la marque française n°053342244 par conclusions au fond signifiées le 22 mai 2023. La période de référence court donc du 22 mai 2018 au 22 mai 2023.
57. Il appartient en conséquence à l'Association, titulaire de la marque, de démontrer en avoir fait un usage sérieux entre ces deux dates, en France, par elle-même ou avec son consentement, pour les produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée en classes 14 et 35 : " Tous produits de la bijouterie réalisés à partir d'or pour le métal et de grenat pour la pierre. Publication de textes publicitaires (tracts, prospectus, imprimés) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité".
58. Pour établir l'usage sérieux de sa marque n°3342244 pour les produits visés en classe 14, l'Association produit aux débats, en particulier, des extraits archivés sur la période 2019-2023 de la boutique en ligne de ce site officiel, sur laquelle sont offerts à la vente des bijoux sertis d'un grenat ; des publications réalisées sur le compte Instagram de l'IGPIA le 20 novembre 2020 pour promouvoir les bijoux en Grenat de [Localité 8] comme idée de cadeau de Noël ou encore sur son compte facebook les 24 novembre 2017, 8 mai et 12 octobre 2019, 6 mai et 3 octobre 2020, 26 octobre 2021 ; l'affiche, revêtue du signe protégé, de l'exposition consacrée au Grenat de Perpignan au Palais des Rois de Majorque à Perpignan de décembre 2019 à 2022. Il ressort de ces pièces que le signe protégé de la marque est apposé sur le site internet officiel de l'IGPIA, en particulier sur les pages de sa boutique en ligne des bijoux et est visible dans de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, révélant la présence du signe sur les stands et dans les vitrines d'exposition des bijoux dans les foires exposition.
59. Il résulte de ces éléments, qui appartiennent à la période de référence, une exploitation effective et sérieuse du signe semi-figuratif en cause à titre de marque pour désigner des bijoux en or et sertis de grenat visés en classe 14 par la demande en contrefaçon.
60. Quant aux services de publications de textes publicitaires et organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité, les demandeurs se prévalent, parmi différentes pièces qui ne sont pas toutes datées ou bien hors période de référence, de l'affiche précitée de l'exposition au Palais des Rois de Majorque à Perpignan entre décembre 2019 et 2022 ; la communication sur le site officiel de l'IGPIA réalisée autour de la fête du Grenat de [Localité 8] à l'occasion de la Saint Eloi 2019 ; les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux autour des bijoux en or et Grenat de [Localité 8] à l'occasion des fêtes de Noël 2020 et des mères en 2022 ; le spot publicitaire diffusé dans les salles de cinéma en 2019 consacré au Grenat de [Localité 8] ; le stand de la marque dans un salon en mai 2019 ; la page actualités du site officiel de l'IGPIA affichant des évènements et campagnes publicitaires organisés autour du Grenat de [Localité 8] entre 2019 et 2021. Toutefois, en l'état de ces éléments qui ne sont étayés d'aucune autre pièce relative aux investissements consentis ou au rayonnement de ces événements et publicités quelque peu limités en nombre et qui relèvent tout au plus de la promotion des bijoux sous la marque "LEGRENAT DE [Localité 8]", le signe n'apparaît gère utilisé à titre de marque pour proposer des services d'organisation d'expositions commerciales et publicitaires pour lesquels elle est enregistrée en classe 35.
61. En conséquence, en l'absence d'un usage public, effectif et constant durant toute la période de référence, partant de tout usage sérieux de la marque en lien avec ces services dans le cadre d'une activité commerciale effective entre le 22 mai 2018 et le 22 mai 2023, il y a lieu de prononcer la déchéance des droits du titulaire sur la marque enregistrée et publiée le 13 mai 2005, pour les services de la classes 35, avec effet au 22 mai 2023, date de la demande reconventionnelle.
II - Sur les demandes principales de l'ODG et de l'Association
Sur la nullité des marques de la défenderesse
a. - Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité des marques n°3694548 et n°94536260
Moyens des parties
62. La société [R] [Y] soutient que les demandeurs sont prescrits en leur demande en nullité des marques «LA MANUFACTURE DU GRENAT» n°3694548 et «LES JOYAUX CATALANS» n°94536260 et donc irrecevables à agir. Elle considère que l'imprescriptibilité des actions en nullité prévue au nouvel article L.716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, est sans effet sur une prescription acquise sous l'empire du droit antérieur.
63. L'ODG et l'Association répliquent, faisant leur la position de l'INPI selon laquelle l'intention du législateur était d'appliquer par exception aux dispositions de l'article 2224 du code civil, l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle rétroactivement à l'ensemble des titres en vigueur au jour de la publication de la loi PACTE, qu'aucune prescription ne s'applique, ce d'autant plus que la prescription n'est pas applicable en cas de dépôt de mauvaise foi.
Appréciation du tribunal
64. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.
65. Il résulte de l'article 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, créé par l'article 124 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, et remplacé, à la suite de son abrogation par l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 qui transpose la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, par l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle rédigé en des te
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