TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/02806
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02806 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DFW
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Novembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lucile PALITTA, avocate au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-00090 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (ALGERIE)
Domicilié chez Mme [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 21 mai 1993 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 07 mars 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE la séparation de corps de :
- [T] [M], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (Algérie)
et de
- [L] [U], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil ;
RAPPELLE qu'à la demande d'un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à [L] [U] ;
DEBOUTE [L] [U] de sa demande tendant à condamner [T] [M] à lui payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [L] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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