TJ 13055, 6 janv. 2026, RG 24/01479
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00181 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01479 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WWR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [G] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF [8] a délivré une contrainte le 16 février 2024 à la S.A.S. [7] d’un montant total de 5 287€ représentant des cotisations et majorations de retard au titre des années 2019 et 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 21 février 2024.
Par courrier du 07 mars 2024, la S.A.S. [7] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'aucune mise en demeure ne leur a été adressée préalablement.
À l'audience du 06 Janvier 2026, l'URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif d'une irrégularité de forme.
Par courriel en date du 5 janvier 2026, le conseil de la S.A.S. [7] indique acquiescer au désistement de l'URSSAF.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 21 février 2024 à la S.A.S. [7], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 16 février 2024 d'un montant de 5 287€ à l'encontre de la S.A.S. [7];
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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