TJ 74281, 13 janv. 2026, RG 25/02615
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE
MINUTE N° : 26/00010
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02615 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH2T
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 6] par son syndic en exercice la SASU L’lMMOB|LIER DU BASSIN GENEVOIS C/ [J] [M]
Composition du tribunal :
Monsieur BOURIAUD, Président
Madame POUYET, Cadre Greffier
Débats : En audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : Jugement rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”, situé [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SASU L’lMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
* * * *
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;
A l’appel de la cause, la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes ; le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant en conséquence présenté ni défense au fond ni fin de non recevoir au moment du désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction.
Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Monsieur BOURIAUD, Président et par Madame POUYET, Cadre Greffier.
La greffière, Le Président,
1 expédition le 15/01/2026
à e MEROTTO
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