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TJ 64445, 9 janv. 2026, RG 25/00048


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Date
09/01/2026
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Ventes/Ch 4 Cb4
Type
other
Id
69694fdbcdc6046d47718fa8

Texte de la décision

2,836 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N°


DU 09 JANVIER 2026

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00048 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFZV

JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE DU 09 JANVIER 2026

AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 09 JANVIER 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,

DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :

DEMANDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE
PICARDIE Société coopérative à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 3] identifiée au SIREN sous le N° 487 625 436 et imlmatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, ladite caisse régie par le livre V du coe rural régulièrement constituée conformément aux prescriptions des lois sur le CREDIT AGRICOLE, représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU

D’UNE PART,

DEFENDEUR :

M. [B] [S] [W] [K], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], de nationalité française, militair, célibataire majeur, demeurant Chez Madame [D] [K] [Adresse 2], non comparant et non représenté”

D’AUTRE PART,

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse déclare se désister de sa demande faisant état de la vente amiable reçue par le notaire du bien immobilier sur lequel la procédure de saissie a été engagée,

Vu le prix de réception du bien immobilier à haiteur de 100 000 €,

Attendu que le débiteur est ni comparant ni représenté à l’audience,

Attendu que la demande est devenue sans objet,

Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande et de laisser les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, en sa qualité de créancier poursuivant, sauf meilleur accord des parties,

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du créancier poursuivant,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, en sa qualité de créancier poursuivant, sauf meilleur accord des parties,

Prononcé à PAU le 09 janvier 2026

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT

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