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TJ 83137, 15 janv. 2026, RG 25/02289


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Date
15/01/2026
Numéro
25/02289
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69695d64cdc6046d47726fd2

Texte de la décision

4,702 caractères

N° RG 25/02289 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBX

Minute n° 26/00015

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026

N° RG 25/02289 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOBX

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [W] [G]

Entre

DEMANDERESSE

Madame [F] [M] épouse [O]
née le 15 Novembre 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Serge CONTI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Et

DEFENDERESSE

S.A.S. [Adresse 3][Adresse 2],
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 417 637 311 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 prorogée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Me Jean-marc CABRESPINES - 0040
Me Christophe HERNANDEZ - 0315
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ assignation en date du 28 juillet 2025 délivrée par Madame [F] [M] épouse [O] à la SAS L’ESPLANADE.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par Madame [F] [M] épouse [O], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la SAS [Adresse 4], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la mesure d’expertise et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Aux termes de l'article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, la société L’ESPLANADE sollicite la réouverture de débats au regard du dépôt tardif de conclusions la veille de l’audience, le 20 novembre 2025, afin de pouvoir y répliquer le cas échéant au nom du principe du contradictoire.

Il est patent que selon courrier adressé par Madame [F] [M] épouse [O], cette dernière indique ne pas s’opposer à une réouverture des débats afin que la société [Adresse 4] puisse y répliquer.

Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats et d’enjoindre les parties à faire valoir leurs observations.

Toutes les demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Réouvrons les débats,

Invitons les parties à faire valoir leurs observations sur les demandes des parties,

Réservons les dépens,

Renvoyons les parties à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 6 février 2026 à 8h30,

Disons que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience, aucun renvoi ne sera ordonné.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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