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TJ 34172, 13 janv. 2026, RG 24/02359


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Date
13/01/2026
Numéro
24/02359
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
696964a9cdc6046d4772e354

Texte de la décision

4,601 caractères

N° RG 24/02359 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJRS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]

JUGEMENT DU 13 Janvier 2026

DEMANDEUR:

Madame [I], [J] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Francois xavier PIERRONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A. -AIR FRANCE KLM (AIR FRANCE - KLM GROUP), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 13 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Francois xavier PIERRONNET
Copie certifiée delivrée à : Me Guillaume FOURQUET

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS

Le 26 mai 2024, Madame [I] [K] devait se rendre en Nouvelle Calédonie. L’ensemble de ses vols ont été annulés par la compagnie AIR France. Malgré plusieurs relances par la requérante, ses billets ne lui ont pas été remboursés.
Le 16 octobre 2024, une tentative de conciliation a échoué et une attestation de non conciliation a été rédigée par le conciliateur de Justice.
Par requête en date 21 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 25 octobre 2024, Madame [I] [K], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal qu’il condamne la SA AIR FRANCE KLM à lui payer la somme de 1 830,74 euros en principal et 600 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience de requête du 15 mai 2025, plusieurs fois renvoyée, pour être appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
EN DEMANDE
Madame [I] [K] est représentée par son conseil. Celui informe le tribunal qu’un désistement d’instance et d’action a été acceptée par la requérante. Une quittance en ce sens signée par Madame [I] [K] est remise au tribunal.
EN DEFENSE
La SA AIR France KLM est représentée par son conseil. Celui-ci confirme le désistement qui a été accepté par la SA AIR France KLM. Le conseil demande l’homologation par le tribunal de cette quittance qui met fin à la procédure.
L’affaire est mise en délibérée au 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Suite au désistement d’instance et d’action de Madame [I] [K], et à la demande de la SA AIR France KLM, la quittance ci-dessous sera homologuée par la tribunal :
QUITTANCE
[K] [I] [J],
DECLARE :
Accepter l'offre proposée par la société Air France à concurrence de la somme de 2.100 euros ;Que ce paiement est opéré en réparation de tout préjudice, quelle qu’en puisse être la nature, subi à l’occasion du parcours aérien acheté pour vous rendre de [Localité 4](MPL) vers [Localité 5] (NOU) départ le 26 mai 2024 puis retour NOU vers MPL le 20 juin 2024 ;
Avoir été rempli de tous mes droits toutes causes confondues et renonce à toute réclamation et action de quelque nature qu’elle soit à l’encontre de la compagnie Air France ayant pour origine le vol ci-dessus visé ;Avoir conscience du caractère strictement confidentiel de ce paiement et m'interdire d’en divulguer à quiconque les modalités ;Reconnaitre que la violation de cette obligation de confidentialité m’exposerait à la restitution des sommes convenues, et au versement de dommages et intérêts dont le montant serait égal au double des causes de la présente transaction ;Que la validité de cette transaction est subordonnée au virement de l’indemnisation ci-dessus prévue, sur le compte bancaire désigné par le demandeur, dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la réception par Air France du présent document dûment régularisé, accompagné d’un RIB ;Qu'en conséquence, je m'engage à me désister d'action ct d’instance dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier à l'encontre de la société Air France (RG n°24/02359).Signature du demandeur à l’instance précédée du lieu, de la date et de la mention manuscrite
« Bon pour Accord »
A Montpelier le 08/09/2035
[K] [I]
Le tribunal confirme que la quittance est signée par Madame [I] [K]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
HOMOLOGUE la présente quittance signée par Madame [I] [K] suite à son désistement d’instance et d’action vis-à-vis de la SA AIR France KLM
En PJ, la quittance originale signée

Le Greffier Le Juge

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