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TJ 67482, 15 janv. 2026, RG 25/00972


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00972
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
69696c0dcdc6046d47735800

Texte de la décision

3,294 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00972 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWHG

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD - 232

adressées le : 15 janvier 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Ordonnance du 15 Janvier 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. CEGELEASE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 622 018 091 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 23 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 24 juillet 2025, la SAS CEGELEASE a fait assigner M. [E] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- condamner M. [E] [U] au paiement d'une provision de 49.128,43 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ;
- condamner M. [E] [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- le condamner à restituer le matériel constitué d'un ICOON médical laser 11 têtes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [E] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- constater l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance à intervenir.

Dans ses conclusions du 22 décembre 2025, la SAS CEGELEASE a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 12 août 2025.

À l’audience du 23 décembre 2025, la SAS CEGELEASE s'est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [E] [U] n'a pas comparu.

SUR QUOI

Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,
 
Il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 12 août 2025 et de lui conférer force exécutoire selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
 
Chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu le 12 août 2025 entre la Sas CEGELEASE, d'une part, et M. [E] [U], d'autre part, ;
 
DONNONS force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel ;
 
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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