Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 14 janv. 2026, n° 25-87.189


Vérifier : Cass., 14 janv. 2026, n° 25-87.189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25-87.189
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6969dec1cdc6046d477d2dee

Texte de la décision

2,122 caractères

N° N 25-87.189 FS

N° 00192

ECF 14 JANVIER 2026

REJET DE LA REQUETE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [B] [H] et Mme [M] [H], contre personne non dénommée, du chef d'agression sexuelle aggravée.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Le fait que M. [H], partie civile, ait exercé des fonctions de magistrat au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, jusqu'en septembre 2023, n'est pas, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant cette juridiction.

2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.