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Cass., 14 janv. 2026, n° 25-87.159


Vérifier : Cass., 14 janv. 2026, n° 25-87.159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25-87.159
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6969ded5cdc6046d477d2f51

Texte de la décision

1,720 caractères

N° E 25-87.159 F

N° 50175

ECF 14 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026

M. [O] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.

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