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Cass., 14 janv. 2026, n° 25-87.055


Vérifier : Cass., 14 janv. 2026, n° 25-87.055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25-87.055
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6969ded9cdc6046d477d2f93

Texte de la décision

1,716 caractères

N° S 25-87.055 F

N° 50177

ECF 14 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2026

M. [Y] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 octobre 2025, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Gard sous l'accusation de viol aggravé.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Y] [G], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.

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