Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Rouen, 16 janv. 2026, RG 26/00156


Vérifier : CA Rouen, 16 janv. 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
Id
6969f7cfcdc6046d477f3513

Texte de la décision

2,190 caractères

N° RG 26/00156 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KE7P

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Madame [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 03 janvier 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [G] ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [Y] [G] et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 2026 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 14 janvier 2026,

***

Mme [Y] [G], dans son courrier à la cour d'appel le 05 janvier 2026, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [Y] [G] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [Y] [G] avait été informé(e) des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 03 janvier 2026

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 14 janvier 2026.

LE CONSEILLER,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.