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CA Reims, 22 mai 2025, RG 25/00055


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00055
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
696a05a0cdc6046d47806a82

Texte de la décision

6,368 caractères

ORDONNANCE N°

du 22/05/2025

DOSSIER N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUUY

Monsieur [G] [Y]

C/

[4]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le vingt deux mai deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [Y] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Appelant d'une ordonnance en date du 13 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS

Représenté par Maître LABCIR avocat au barreau de REIMS

ET :

[4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

LA REQUÉRANTE :

[4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 20 mai 2025 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement,Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [G] [Y] représenté par son conseil et le ministère public entendu en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 13 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 17 mai 2025 par Monsieur [G] [Y],

Sur ce :

FAITS ET PROCEDURE:

Par arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [G] [Y] lequel était jusqu'alors hospitalisé sous de le régime des soins sans consentement à la demande d'un tiers, mesure effective le même jour, ce au vu d'un certificat médical du Docteur [J] de l'[4] de [Localité 6] estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Depuis cettre date Monsieur [G] [Y] fait l'objet de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [G] [Y] faisait l'objet.

Par ordonnance des 18 mars 2024, 16 septembre 2024 et 13 mars 2025, le magistrat du tribunal judiciaire compétent en vertu du lieu d'hospitalisation du patient a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [G] [Y] fait l'objet.

Par deux courriers adressés le 17 mai 2025 au JLD, Monsieur [G] [Y] a sollicité de pouvoir rencontrer ce dernier.

Par courrier également du 17 mai 2025 cette fois adressé au JLD à la cour d'appel, Monsieur [G] [Y] a indiqué qu'on voulait l'envoyer en UMD transfert auquel il s'opposait pour diverses raisons mentionnées audit courrier.

L'audience s'est tenue le 22 mai 2025 au siège de la cour d'appel.

Monsieur [G] [Y] n'a pas comparu

L'avocat designé pour Monsieur [G] [Y] a été entendu en ses observations, notamment la possibilité de considérer le courrier de Monsieur [G] [Y] comme une déclaration d'appel.

La procureure générale a estimé que le courrier ne pouvait être un acte d'appel et que si on le tenait pour tel il était en tout état de cause tardif donc irrecevable

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la dernière ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique concernant la mesure de soins psychiatrique contraints dont Monsieur [G] [Y] fait l'objet a été rendue le 13 mars 2025 et notifiée à l'intéressé le 14 mars 2025.

Le courrier adressé à la cour ne mentionne pas cette décision ni aucune décision judiciaire rendue en première instance et pas davantage le terme d'appel ou un terme équivalent.

Il convient en conséquence de constater qu'il ne s'agit pas d'une déclaration d'appel mais d'un simple courrier inopérant, la cour d'appel ne pouvant statuer à fortiori en première instance sur la décision administrative de transfert éventuel de l'intéressé dans un autre établissement de santé mentale.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur le courrier de [G] [Y] reçu à la cour d'appel de REIMS le 17 mars 2025 faute pour ce courrier de constituer une déclaration d'appel,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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