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CA Paris, 15 janv. 2026, RG 25/00400


Vérifier : CA Paris, 15 janv. 2026, RG 25/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/00400
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
other
Id
696a14d6cdc6046d4781c46f

Texte de la décision

4,938 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N°10 , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - n° 211/389292

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00400 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4SX

Vu le recours formé par :

Maître [Y] [J]

[Adresse 5]

[Localité 3] (PORTUGAL)

Non comparante

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :

Madame [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante

Défendeur au recours,

NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat;

Par décision réputée contradictoire, statuant à notre audience du 05 décembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,

L'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';

Vu le recours formé par Me [Y] [J] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2024, à l'encontre de la décision rendue le 11 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui lui avait été préalablement signifiée à l'étude de l'huissier, le 16 mai 2024, fixant le montant total de ses honoraires à la somme de 500 € et la condamnant à restituer un trop-perçu de 3.500 € à Mme [X] [E] ;

Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 7 novembre 2024, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 4 juillet 2024, dont les parties ont signé l'avis de réception';

Vu l'absence de comparution des parties à cette audience ;

Vu les renvois successifs aux audiences des 13 février et 19 juin 2025, à la demande de Me [Y] [J] pour raisons médicales ;

Vu la décision de radiation en date du 19 juin 2025, en l'absence de comparution des parties à ces deux dernières audiences, régulièrement convoquées par le greffe, suivant lettres recommandées en date des 7 novembre 2024 et 13 février 2025, dont il a été accusé de réception ;

Vu la demande de réinscription de l'affaire au rôle par Me [Y] [J], envoyée par courriel du 24 juillet 2025 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le même jour ;

Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 5 décembre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 8 septembre 2025, dont les parties ont signé l'avis de réception';

Vu la demande de renvoi de Me [Y] [J], par courriel du 3 décembre 2025, pour raison médicale, auquel était jointe une ordonnance lui prescrivant des médicaments ;

Vu l'absence de comparution ou de représentation par un conseil de Me [Y] [J] à cette dernière audience';

Vu les observations orales du conseil de Mme [X] [E], s'opposant à la demande de renvoi, et sollicitant la confirmation de la décision du bâtonnier, ainsi que la condamnation de Me [Y] [J] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Bien que régulièrement convoquée, Me [Y] [J] ne s'est présentée à l'audience du 5 décembre 2025, alors que l'affaire avait été rétablie au rôle, à sa demande, après une décision de radiation.

Elle a formulé une ultime demande de renvoi, sans produire de certificat médical justifiant de son impossibilité de se présenter à l'audience, et ne s'est pas fait représenter par un conseil, de sorte que l'affaire a été retenue à la demande du conseil de Mme [X] [E].

La procédure étant orale, le magistrat délégué par le premier président de la Cour n'est ainsi saisi d'aucune demande ni d'aucun moyen à l'appui du recours.

Le conseil de Mme [X] [E] sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision du bâtonnier.

Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée.

Me [Y] [J], défaillante, sera condamnée aux dépens du recours.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision déférée';

CONDAMNE Me [Y] [J] aux dépens du recours,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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