Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 15 janv. 2026, RG 26/00070


Vérifier : CA Aix Provence, 15 janv. 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
696a8957cdc6046d47912413

Texte de la décision

3,927 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 JANVIER 2026

N° 2026/ 70

N° RG 26/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPPU

Copie conforme

délivrée le 13 Janvier 2026 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 13 Janvier 2026.

APPELANT

Monsieur [O] [E]

né le 11 Janvier 2018 au MAROC

de nationalité Marocaine

Ayant pour Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi

INTIMEE

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Représenté par le Brigadier Chef [B] [F]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 à 15h10,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente déposée le 11 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [O] [E] ;

Vu l'ordonnance du 13 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention déclarant irrecevable la demande formée par Monsieur [O] [E] ;

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2026 à 15h21 par Monsieur [O] [E] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 117 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile.

Eu égard à l'incapacité de M. [O] [E] en tant que mineur son conseil est dépourvue de toute qualité pour ester en justice en son nom en l'absence de représentation de l'intéressé par les titulaires de l'autorité parentale ou par un administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République.

Dans ces conditions le recours exercé à l'encontre de l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, sans audience et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 13 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2026

- Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE [Localité 4]

N° RG : N° RG 26/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPPU

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par [O] [E] contre :

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2026

Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

Marseille

N° RG : N° RG 26/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPPU

OBJET : Notification d'une ordonnance

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.