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CA Aix Provence, 19 déc. 2025, RG 25/02444


Vérifier : CA Aix Provence, 19 déc. 2025, RG 25/02444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/02444
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
696a895ecdc6046d47912482

Texte de la décision

7,110 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02444 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNTT

N° RG 25/02444 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNTT

Copie conforme

délivrée le 19 Décembre 2025

par courriel à :

-MINISTÈRE PUBLIC

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2025 à 10h55.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille

INTIMÉE

Monsieur [Y] [P]

né le 24 Février 1982 à [Localité 4] (TUNISIE)

Ayant pour avocat en première instance Me Maeva LAURENS

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Ayant pour conseil en première instance Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 19 décembre 2025 à 17H25 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 26 novembre 2024 M. [P] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant expulsion du territoire français.

La décision de placement en rétention a été prise le 20 octobre 2025 par le préfet des Bouches du Rhone et notifiée le 21 octobre 2025 09h04.

Par ordonnance du 19 Décembre 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de M. [P].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 19 décembre 2025 à 11h17.

Le 19 décembre 2025 à 15h56 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 19 décembre 2025 ont été faites à :

- M. [P] [Y] à 15h25

- Me Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence à 14h44

- M. le préfet des Bouches du Rhône à 14h41

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06h00 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [P] [Y] ne présente aucune garantie de représentation et représente une menace à l'ordre public au regard des condamnations enregistrées à son casier judiciaire.

Il résulte de la procédure, et notamment de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2025 autorisant une deuxième prolongation de la rétention que M. [P] [Y], condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement le 12 septembre 2023 pour des menaces de mort sur conjoint et envoi de messages malveillant, constitue eu égard à la gravité des faits et au quantum de la sanction prononcée une menace certaine, grave et actuelle à l'ordre public.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 20 décembre 2025 à 09h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 5]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2025

Maître Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

N° RG : N° RG 25/02444 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNTT

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

Pour l'audience du xx à xx

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

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