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TJ 93008, 16 janv. 2026, RG 26/00381


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Date
16/01/2026
Numéro
26/00381
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
696a8c0acdc6046d4791587a

Texte de la décision

5,350 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00381 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OIK
MINUTE:26/0089

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur [C] [F]
né le 22 Mars 1998 en EGYPTE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent et assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocate commise d’office
En présence de Monsieur [Y] [P], interprète en langue arabe qui prête serment à l’audience.

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente.

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Z] [W]
Absent.

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2026.

Le 09 janvier 2026, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [F].

Depuis cette date, Monsieur [C] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 14 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2026.

A l’audience du 16 janvier 2026, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [C] [F], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier qu’[C] [F], inconnu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé aux urgences dans un contexte de décompensation délirante et hallucinatoire. Le certificat médical des 24h évoque plusieurs tentatives de suicide et note que le patient rapporte des hallucinations visuelles. Si le certificat des 72h relève l’absence d'idées suicidaires actives, il mentionne des idées délirantes de thème mystique et de persécution associées à un syndrome d'automatisme mental complet, de mécanisme hallucination intrapsychique. L’avis médical motivé du 15 janvier 2026 n’atteste pas d’évolution positive, eu égard aux constatations d’un délire mystico-religieux élaboré à partir d'haIlucinations visuelles et psychiques, et à l’absence totale de critique.
A l’audience de ce jour, [C] [F] indique que son hospitalisation se déroule bien mais qu’il ne souhaite pas poursuivre ses soins à l’hôpital, soulignant son besoin de se marier et d’être avec des personnes de sa communauté à l’extérieur, à défaut dans « l’unité 2 ».
Il résulte néanmoins des éléments médicaux précités qu’[C] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par ailleurs, la demande de transfert dans l’unité 2 devra être examinée par le service hospitalier car elle ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F].

PAR CES MOTIFS La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 janvier 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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