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CA Aix Provence, 15 janv. 2026, RG 25/10669


Vérifier : CA Aix Provence, 15 janv. 2026, RG 25/10669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/10669
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
696a9630cdc6046d4792006b

Texte de la décision

4,048 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 15 JANVIER 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 25/10669 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE7A

S.A. GMF ASSURANCES

C/

[K] [T]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julie MOREAU

- Me Cindy FRIGERIO

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/09429.

APPELANTE

S.A. GMF ASSURANCES

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [K] [T] Demande d'AJ en cours

Bénéficiaire en première instance

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, et par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE PROVENCE

demeurant [Adresse 4]

défaillante


En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d'une audience

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,

Réputé contradictoire

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le 22-9429 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 septembre 2025 par la SA GMF Assurances;

Vu sa transmission aux autres parties à l'instance à la diligence du greffe le 9 septembre 2025;

Vu l'absence d'observations des parties à l'instance initiale ;

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Attendu qu'il ressort du dossier et de la requête que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire;

ORDONNONS la rectification de l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le 22-9429 ;

DISONS qu'il convient d'y lire

'Mme [K] [T], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 6],

Au lieu de

Mme [K] [T], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 6],'

ORDONNONS mention de la présente décision en marge de l'original et des expéditions de la décision rectifiée ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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