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TJ 78646, 16 janv. 2026, RG 21/05857


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Date
16/01/2026
Numéro
21/05857
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
696a967ecdc6046d47920573

Texte de la décision

3,157 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2026

N° RG 21/05857 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGHP

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [W] [J] [K]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9] (95)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Frédérique THUILLEZ, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513, et Maître Joëlle MICHEL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR :

Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11] (94)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Frédérique THUILLEZ, Maître Colette HENRY-LARMOYER
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l’assignation en date du 08 octobre 2021 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mai 2022 rectifiée par ordonnance du 05 septembre 2022 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [K] [P] [W] [J] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9]

et de

Madame [E] [V] née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 11],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1971 à [Localité 11] ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

AUTORISE que Madame [V] [E] à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 8 octobre 2021 ;

REJETTE l'exception d'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à Monsieur [P] [W] [J] [K] la somme de 80.000€ (QUATRE-VINGT MILLE EUROS) à titre de la prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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