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TJ 80021, 16 janv. 2026, RG 25/00950


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Date
16/01/2026
Numéro
25/00950
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
696aa8cdcdc6046d47934c4e

Texte de la décision

4,799 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS

JCP [Localité 5]

N° RG 25/00950 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRXZ

Minute n° :

JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026

Société HOIST FINANCE

C/

[J] [Y]

Expédition délivrée le 16.01.26
Me Eric BOHBOT

Exécutoire délivrée le 16.01.26 Me Eric BOHBOT

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré

Après débats à l'audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société HOIST FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Y]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [J] [Y] un prêt renouvelable d’un montant de 3.000 euros.
Par acte de cession en date du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Monsieur [J] [Y] le 5 août 2024.
Constatant des impayés, la SA HOIST FINANCE AB a adressé le 2 octobre 2024 à Monsieur [J] [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 815 euros.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 14 janvier 2025 en l’absence de régularisation et Monsieur [J] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 2.107,01 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a attrait Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de :
2.178,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,81 % à compter du 8 avril 2025 sur le fondement de la déchéance du terme,à titre subsidiaire, le paiement de ces sommes sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.A l’audience du 24 novembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [J] [Y], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.

MOTIVATION

Sur la demande principale
Malgré l’absence de Monsieur [J] [Y] à l’audience, le tribunal ne peut examiner les demandes qu’après avoir vérifié leur caractère régulier, recevable et bien fondé en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

L’action est recevable en ce que le premier incident non régularisé date du 20 octobre 2023, soit moins de deux ans avant l’introduction de l’instance.

Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA HOIST FINANCE AB était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure préalable.

Au vu des pièces versées aux débats par le créancier :
- l’offre de crédit,
- la fiche de dialogue,
- la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées,
- les interrogations du fichier des incidents des crédits aux particuliers,
- l’historique du crédit,
- la lettre annuelle de reconduction,
- la lettre de déchéance du terme, précédée d’une lettre de mise en demeure,
et conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB est en droit de réclamer la somme de 2.055,23 euros conformément au décompte du 7 avril 2025 après réduction de la clause pénale manifestement excessive au regard du taux d’intérêts appliqué. Monsieur [J] [Y] sera condamné au règlement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 19,81 % sur la somme de 1558,80 euros à compter du 8 avril 2025.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [Y] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, Monsieur [J] [Y] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [J] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2.055,13 euros avec intérêts au taux contractuels de 19,81 % sur la somme de 1558,80 euros à compter du 8 avril 2025,

Condamne Monsieur [J] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La greffière La présidente

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