Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35288, 15 janv. 2026, RG 25/01326


Vérifier : TJ 35288, 15 janv. 2026, RG 25/01326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/01326
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
696aa944cdc6046d47935530

Texte de la décision

1,848 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,

VU l’ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2025 ;

CONSTATE la compétence du juge français ;

CONSTATE la compétence de la loi française ;

PRONONCE le divorce des époux [S] - [X] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une transcription en marge des registres de l’État civil à [Localité 3] avec mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 mars 2019 par l’officier de l’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [Z] [S], le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (Russie)
- Monsieur [C] [X], le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (Russie) ;
 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
 
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.