TJ 35288, 15 janv. 2026, RG 25/01326
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2025 ;
CONSTATE la compétence du juge français ;
CONSTATE la compétence de la loi française ;
PRONONCE le divorce des époux [S] - [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une transcription en marge des registres de l’État civil à [Localité 3] avec mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 mars 2019 par l’officier de l’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [Z] [S], le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (Russie)
- Monsieur [C] [X], le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (Russie) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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