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TJ 76351, 16 janv. 2026, RG 25/01390


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Date
16/01/2026
Numéro
25/01390
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
696ab2c9cdc6046d47940d1e

Texte de la décision

4,433 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 25/01390 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G32C

[K] [P] [D] [X] [W] épouse [F]

C/

[V] [E] [R] [C] [F]


Me Frédéric DUFIEUX

Maître [O] JONES de la SELARL [O] [J]


MK/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Me Frédéric DUFIEUX
- Maître [O] [J]
le

Copie au dossier

LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [K] [P] [D] [X] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002512 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Représentée par Maître Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [E] [R] [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocats au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 09 Décembre 2025 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]
 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci résultant d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 5 et du 9 décembre 2025,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
 
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
 
[V], [E] [R], [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
           
et de
 
[K], [P], [D], [X] [W]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Seine-Maritime)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Seine-Maritime),

 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er mai 2025,

CONSTATE que Mme [K] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

ATTRIBUE à M. [V] [F] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5],

ATTRIBUE préférentiellement à M. [V] [F] le véhicule commun VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 8],

CONSTATE l’accord des parties sur le partage par moitié des crédits souscrits :
auprès de la [7] dont les mensualités s’élèvent à 260 euros ;
auprès de la [7] dont les mensualités s’élèvent à 80 euros ; seront pris en charge,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

REJETTE toute autre demande,
  
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
 
LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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