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TJ 69123, 13 janv. 2026, RG 22/02254


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Date
13/01/2026
Numéro
22/02254
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
696add11cdc6046d47973ce5

Texte de la décision

5,797 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 janvier 2026

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 13 novembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 janvier 2026 par le même magistrat

Monsieur [V] [B] [N] C/ [5]

N° RG 22/02254 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNLJ

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Kevin CHAPUIS,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2207

DÉFENDERESSE

[5],
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [C], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[V] [B] [N]
[5]
Me Kevin CHAPUIS, vestiaire : 2207
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Kevin CHAPUIS, vestiaire : 2207
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [B] [N] a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2020.

Ces lésions ont été déclarées guéries à la date du 31 juillet 2020 par le médecin-conseil de la caisse.

Monsieur [B] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de guérison de son état de santé.

En l'absence de décision explicite, Monsieur [B] [N] a saisi le tribunal afin de solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Par jugement avant dire-droit du 24 mars 2025, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale technique avec mission:

- d'examiner l'assuré ;
- de dire si l'état de santé de Monsieur [B] [N], victime d'un accident du travail le 3 mars 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle, pouvait être guéri ou consolidé le 31 juillet 2020 ;
- dans la négative, de dire à quelle date l'état de l'assuré était consolidé ou guéri.

Aux termes de son rapport d'expertise établi le 27 juin 2025, le Docteur [T] [M], expert près la Cour d'Appel de Lyon, conclut que l'état de santé de Monsieur [B] [N] ne pouvait être considéré comme consolidé au 31 juillet 2020, mais qu'il est consolidé au 15 octobre 2021, date de reprise du travail au même poste.

A l'audience du 13 novembre 2025, Monsieur [V] [B] [N] s'en rapporte aux conclusions de l'expert et sollicite :

- la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 15 octobre 2021 ;
- la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 67 749,93 euros, outre intérêts légaux, correspondant à la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir ;
- la condamnation de la [3] au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- qu'il a été opéré à deux reprises, après la date fixée pour la guérison, d'une ostéotomie bifocale à la fois fémorale et tibiale dans les suites de l'accident du 3 mars 2020 ;
- que le Docteur [K] a retenu qu'il présentait une décompensation douloureuse de son arthrose fémoro-tibiale externe avec impotence fonctionnelle importante consécutive à l'accident ;
- qu'il a perçu les indemnités journalières au titre de la législation professionnelle jusqu'au 31 juillet 2020 et qu'il a ensuite été indemnisé au titre de la maladie après trois jours de carence;
- que la décision de guérison prématurée de son état de santé a entraîné des conséquences financières sur sa vie de famille.

La [4] s'en remet à la sagesse du tribunal et s'oppose à la demande formulée par l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La date de consolidation se définit comme " le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique."

Aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur [M] retient que l'état de santé de Monsieur [B] [N] était consolidé au 15 octobre 2021. La [3] ne conteste pas ces conclusions.

Il convient dès lors de fixer la date de consolidation conformément aux conclusions de l'expert.

La caisse devra procéder à la liquidation des droits de Monsieur [B] [N] au titre des indemnités journalières. En l'état, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une somme déterminée qui n'a pas encore été calculée.

La [4] sera condamnée au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 24 mars 2025,

Vu le rapport d'expertise du Docteur [T] [M] du 27 juin 2025,

Fixe au 15 octobre 2021 la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [V] [B] [N] imputable à l'accident du travail du 3 mars 2020 ;

Renvoie la [4] à procéder en conséquence à la liquidation des droits de Monsieur [B] [N] ;

Condamne la [4] à payer à Monsieur [V] [B] [N] une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la [4] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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