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CA Toulouse, 13 janv. 2026, RG 25/02239


Vérifier : CA Toulouse, 13 janv. 2026, RG 25/02239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/02239
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
other
Id
696b2a98cdc6046d479d4e39

Texte de la décision

2,332 caractères

13/01/2026

N° RG 25/02239 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RC6G

Décision déférée - 15 Mai 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -24/00526

S.A.S. [6]

C/

[B] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°26/1

***

Le treize Janvier deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S. [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [B] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE


Par jugement du 15 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant la SAS [6] à [B] [W].

La SAS [6] a relevé appel de la décision le 2 juillet 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Par avis du greffe en date 7 novembre 2025, l'appelante a été invitée à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part.

Par courrier transmis par le RPVA du 15 décembre 2025, le conseil de l'appelante a indiqué prendre note du dépassement du délai pour conclure et de la caducité en découlant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu. Elle a été invitée à s'expliquer sur ce point. Dans sa réponse le conseil de l'appelante a admis la conséquence de caducité, ne faisant valoir aucune observation particulière sur le dépassement du délai pour conclure.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens sont supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons la SAS [6] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. IZARD G. NEYRAND

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