CA Paris, 6 sept. 2024, RG 24/00110
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/389635
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBJ4
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffière lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SARDELLI SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SELAS CABINET VATEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu à la demande de la SELAS CABINET VATEL une décision réputée contradictoire le 21 décembre 2021 qui a :
- fixé à la somme de 7500 euros HT le montant total des honoraires dus à la SAS CABINET VATEL, avocat, par la société SARDELLI,
- constaté le règlement de la somme de 1425 euros HT,
- condamné la société SANDRELLI à payer à la SAS CABINET VATEL la somme de 6075 euros HT outre la TVA ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991, à hauteur de 1500 euros même en cas de recours,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Le 16 janvier 2024, la société SARDELLI a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 3 juillet 2024, la SAS SARDELLI est absente mais Maître David VATEL a écrit à la cour par courrier reçu le 28 juin 2024 pour faire part de son désistement de l'appel interjeté.
La SELAS CABINET VATEL est absente et non représentée
SUR CE
Il convient de constater le désistement de la SAS SARDELLI , lequel est accepté par l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe de la chambre ;
Dit le recours recevable en la forme ;
Constate le désistement d'appel et d'action de la SAS SARDELLI ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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